TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302202_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023, sous le n° 2302202, l'entreprise individuelle LG Taxi de la Vesle et M. C D, représentés par Le Cab, avocats, demandent au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 28 août 2023 par laquelle le préfet de la Marne a retiré la carte professionnelle de conducteur de taxi de M. D pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la société LG Taxi de la Vesle qui ne compte que trois chauffeurs n'est plus viable économiquement si deux d'entre eux se voient retirer leur carte professionnelle ; elle ne peut plus utiliser son véhicule de transport collectif léger dès lors qu'elle a été radiée du registre électronique national des entreprises de transport. Elle va cesser son activité, être liquidée et licencier ses salariés. L'activité professionnelle de M. D est rendue impossible par l'exécution de la décision en litige ; ce dernier ne bénéficie plus des ressources nécessaires pour assumer ses charges quotidiennes ; l'urgence est, par suite, caractérisée ;
- la décision a été prise par un auteur incompétent ;
- les droits de la défense et le principe du contradictoire ont été méconnus ;
- la composition de la commission locale des transports publics particuliers de personnes est irrégulière ;
- les fautes qui lui sont reprochées sont fondées sur des faits matériellement inexacts ou ne sont pas fondés en droit ;
- la sanction infligée est disproportionnée ;
- ces moyens sont de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023, sous le n° 2302202, l'entreprise individuelle LG Taxi de la Vesle et M. E A, représentés par Le Cab, avocats, demandent au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 28 août 2023 par laquelle le préfet de la Marne a retiré la carte professionnelle de conducteur de taxi de M. A pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la société LG Taxi de la Vesle qui ne compte que trois chauffeurs n'est plus viable économiquement si deux d'entre eux se voient retirer leur carte professionnelle ; elle ne peut plus utiliser son véhicule de transport collectif léger dès lors qu'elle a été radiée du registre électronique national des entreprises de transport. Elle va cesser son activité être liquidée et licencier ses salariés. L'activité professionnelle de M. A est rendue impossible par l'exécution de la décision en litige ; l'urgence est, par suite, caractérisée ;
- la décision a été prise par un auteur incompétent ;
- les droits de la défense et le principe du contradictoire ont été méconnus ;
- la composition de la commission locale des transports publics particuliers de personnes est irrégulière ;
- les fautes qui lui sont reprochées sont fondées sur des faits matériellement inexacts ou ne sont pas fondés en droit ;
- la sanction infligée est disproportionnée ;
- ces moyens sont de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 21 septembre 2023, sous le n° 2302170 par laquelle l'entreprise individuelle LG Taxi de la Vesle et M. D demandent l'annulation de la décision du 28 août 2023 ;
- la requête enregistrée le 21 septembre 2023, sous le n° 2302171 par laquelle l'entreprise individuelle LG Taxi de la Vesle et M. A demandent l'annulation de la décision du 28 août 2023.
Vu :
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Nizet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Nizet ;
- les observations de Me Boia, représentant l'entreprise LG Taxi de la Vesle, M. D et M. A qui reprend à l'oral les conclusions et moyens contenus dans sa requête ;
- les observations de M. B, représentant le préfet de la Marne qui conclut au rejet de la requête.
La clôture d'instruction a été fixée au 10 octobre 2023 à 12h00.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. M. D a créé en 2018 une entreprise individuelle de taxi sous l'enseigne LG Taxi de la Vesle. Par les arrêtés en litige, sa carte professionnelle, ainsi que celle de M. A, salarié de cette société ont été retirées pour une durée de deux ans. L'entreprise LG Taxi de la Vesle et Messieurs D et A demandent la suspension de l'exécution de ces décisions. La requête n° 2302202 présentée par la société précitée et M. D, et la requête n° 2302204 présentée par la société précitée et M. A, présentent à juger des questions similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance.
3. Les moyens invoqués par les requérants à l'appui de leur demande de suspension et tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la méconnaissance des droits de la défense et du principe du contradictoire, de l'irrégularité de la composition de la commission locale des transports publics particuliers de personnes, de la matérialité des fautes commises et de leur bien-fondé en droit, et de la disproportion entre ces fautes et les décisions en litige, ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, que les requêtes ne peuvent être que rejetées, en toutes leurs conclusions y compris les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n° 2302202 et 2302204 sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'entreprise LG Taxi de la Vesle,
à M. C D, à M. E A et au préfet de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 9 octobre 2023.
Le juge des référés,La greffière,
SignéSigné
O. NIZETI.DELABORDE
2 ; 2302204Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2302202_20231009
Données disponibles
- Texte intégral