TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 22 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302172_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, Mme B A et M. D E, représentés par Me Gros, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 17 juillet 2023 par laquelle le maire de la commune de Laps a refusé de produire un certificat de permis de construire tacite en vue de la construction d'une maison individuelle sur un terrain situé rue de la Goutelle à Laps (Puy-de-Dôme); 2°) de mettre à la charge de la commune de Laps une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition tenant à l'urgence est présumée remplie en vertu de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme dès lors que la réalisation de leur projet est rendue impossible. En outre, ils ont avancé des frais ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; la pièce complémentaire sollicitée par la commune de Laps n'est pas nécessaire à l'examen de leur demande de permis de construire au sens de l'article L. 423-1 du code de l'urbanisme de sorte qu'ils sont titulaires d'un permis de construire tacite ; contrairement à ce que précise la décision attaquée, la division cadastrale a été effectuée dans le délai de trois mois à compter de la décision de non-opposition du 9 avril 2011. Vu : - la requête enregistrée le 15 septembre 2023 sous le n° 2302171 par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision en litige ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A et M. E demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 17 juillet 2023 par laquelle le maire de la commune de Laps a refusé de produire un certificat de permis de construire tacite en vue de la construction d'une maison individuelle sur un terrain situé rue de la Goutelle à Laps (Puy-de-Dôme). 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L 522-1. ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision en litige, les requérants se prévalent de la présomption d'urgence applicable en matière de permis de construire et de ce qu'ils se trouvent empêchés de réaliser leur projet. 5. Toutefois, d'une part, les requérants ne peuvent utilement invoquer la présomption d'urgence prévue à l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme qui ne concerne que les décisions de non opposition à déclaration préalable ou les décisions accordant un permis de construire, d'aménager ou de démolir. D'autre part, les requérants se bornent à indiquer avoir exposé des frais pour leur projet sans l'établir. Par suite, et eu égard au caractère provisoire des décisions du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 précité, la seule circonstance que les requérants soient empêchés de réaliser ledit projet n'est pas de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision que les requérants contestent soit suspendue. Par conséquent, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige la condition d'urgence prévue par ces dernières dispositions ne peut être regardée comme étant remplie. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A et M. E doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A et M. E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à M. D E et à la commune de Laps. Fait à Clermont-Ferrand, le 22 septembre 2023. La juge des référés, C. BENTEJAC La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No2302172JC
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
ORTA_2302172_20230922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel