TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302171_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées respectivement les 17 février et 7 mars 2023, M. G B, représenté par Me Maillet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2022, par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - la décision est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et atteste d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie préalablement à son édiction ; - elle est entachée de vices de procédure, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :: - la décision est signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens sont infondés. Par une décision du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 24 octobre 2022, notifiée le 30 janvier 2023, M. B s'est vu accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dupin, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. G B, ressortissant congolais né le 18 juin 1964, est entré sur le territoire français le 10 août 2019 sous couvert d'un visa court séjour expirant le 24 août 2019. Le 4 octobre 2021, il a sollicité auprès du préfet du Val-d'Oise le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 31 janvier 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions en litige : 2. L'arrêté contesté a été signé par Mme A D, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux des étrangers, qui disposait d'une délégation consentie par un arrêté n°21-038 du 21 octobre 2021 du préfet du Val-d'Oise, publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'État dans le département, à l'effet de signer notamment la décision en litige. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire doit être écarté. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées dans délai des motifs des décisions individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques, ou de manière générale, constituent une mesure de police (). " Aux termes de l'article L.211-5 du même code, " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. L'arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne également les circonstances de faits propres à la situation personnelle et familiale de M. B, dont les éléments sur lesquels le préfet du Val-d'Oise s'est fondé pour prendre l'arrêté contesté. Il fait en outre état de l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, en date du 23 décembre 2021, produit à l'instance, qui précise que l'état de santé du requérant demande un suivi médical dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que le traitement idoine peut être suivi dans son pays d'origine. Dès lors, la décision portant refus de séjour, mais aussi celles portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination, sont suffisamment motivées au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Il suit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé () ". Selon l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. () Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d'information. Le demandeur en est simultanément informé (). En outre, aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " Le collège à compétence nationale () est composé de trois médecins (). La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () ". Enfin, aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport ". Enfin, aux termes de l'article 6 de cet arrêté: " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; () ". 6. D'une part, en l'espèce, le préfet du Val-d'Oise produit, dans le cadre de la présente instance, l'avis rendu le 23 décembre 2021 par le collège de médecins de l'OFII établi suite au rapport du médecin indépendant, le docteur F. Cet avis, qui mentionne l'identité du médecin rapporteur, comporte également l'identité et la signature des trois médecins composant le collège et parmi lesquels ne figure pas le médecin rapporteur. Par ailleurs, la mention portée sur ce document selon laquelle le collège de médecins de l'OFII a émis cet avis " après en avoir délibéré ", faisant foi jusqu'à preuve du contraire, suffit à établir le caractère collégial de la délibération du collège de médecins. L'avis produit comporte le fac-similé numérisé des signatures manuscrites des trois médecins membres du collège. Il n'est pas contesté que ces signatures ont été apposées grâce à l'utilisation du logiciel Thémis et il ne ressort pas des pièces du dossier que ce logiciel ne permettrait pas d'assurer l'authenticité des signatures ainsi que le lien entre ces paraphes et leur auteur. Enfin, l'avis rendu comporte l'ensemble des mentions requises. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté en toutes ses branches. 7. D'autre part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 8. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B, le préfet du Val-d'Oise, s'appropriant en cela l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII le 23 décembre 2021, a estimé que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel il pouvait voyager sans risque. Si M. B fait valoir qu'il souffre d'une stéatose hépatique ainsi que d'un syndrome dépressif, il n'est pas démontré que l'intéressé, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié à ses pathologies. La simple production d'un rapport d'Amnesty International sur le système médical congolais ne saurait suffire, en l'espèce, à contester utilement les mentions de l'arrêté en litige. Par suite, le préfet du Val-d'Oise n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 rappelées au point 5 du présent jugement. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 425-9 () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement toutes les conditions prévues à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Ainsi qu'il vient d'être dit au point 8, M. B ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'absence de consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 11. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside en France depuis moins de trois ans à la date de la décision attaquée, avec sa femme, dont la demande d'asile a été rejetée par la cour nationale d'asile par un arrêt du 28 octobre 2021, ainsi que sa fille E, âgée de 8 ans à la date de la décision attaquée, tandis qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident ses trois autres enfants mineurs, et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 55 ans. Dans ces circonstances, l'intéressé n'établit pas avoir placé le centre de ses intérêts privés et moraux sur le territoire français, en sorte que le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les dispositions précitées en édictant la décision en litige. Le moyen qui en est tiré doit donc être écarté. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.412-1 () ". Il appartient à l'autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 13. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11 du présent jugement, M. B ne fait pas valoir de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels qui justifieraient son admission exceptionnelle au séjour et que lui soit délivrée une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contestées auraient été prises en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 14. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 15. Pour contester la décision en litige, M. B se prévaut de la présence sur le territoire français de sa femme, en situation irrégulière. Toutefois, ainsi qu'il a été dit plus haut, le caractère récent de son séjour ne permet pas de caractériser une vie privée, stable, ancienne et intense sur le territoire français. Dès lors, le préfet du Val-d'Oise, en édictant la décision en litige, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré des stipulations précitées ne peut donc qu'être écarté. 16. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 17. Ainsi qu'il a été dit au point 11 du présent jugement, il est constant que la cellule familiale de M. B peut sans dommage se reconstituer dans le pays dont il est originaire, ainsi que sa femme et sa fille, et où résident du reste ses trois autres enfants mineurs. Dès lors, la décision en litige ne saurait être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à l'intérêt supérieur de E B, fille de l'intéressé. Le moyen tiré des stipulations précitées ne peut donc qu'être écarté. 18. En dernier lieu, M. B ne démontre l'existence d'aucune menace circonstanciée et personnelle relative à sa santé et sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine. En tout état de cause, ainsi qu'il a été dit au point 8, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourra pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié à ses pathologies. Partant, le moyen tiré de la méconnaissance, pour ce motif, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 19. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2022, par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a édicté une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par suite les conclusions à fin d'annulation de la présente requête ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais du litige : 20. Il résulte du point précédent que, les conclusions de la présente requête à fin d'annulation devant être rejetées, celles aux fins d'injonction et d'astreinte comme celles relatives aux frais du litige ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 7 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023. Le rapporteur, signé F. Dupin Le président, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2302171
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TA9521 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2302171_20230621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel