TA30Tribunal Administratif de NîmesSatisfaction Totale
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302179_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 27 juin 2023, la SCI West, représentée par Me Cagnol, demande au juge des référés : 1°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 mai 2023 par laquelle le maire de la commune de Sorgues a procédé au retrait pour fraude du permis de construire qui lui a été délivré le 11 mars 2021 sous le n° PC084 129 20 B 0087, en vue de la réalisation de deux maisons d'habitation en R + 1 sur une parcelle cadastrée section AD n° 209 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Sorgues la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que ses travaux de construction sont interrompus, ce qui lui cause des préjudices financiers et matériel importants ; la circonstance que les travaux en cause aient été interrompus par un arrêté interruptif est sans incidence sur l'appréciation de l'urgence dès lors que la décision en litige fait obstacle au dépôt d'un permis de construire modificatif ; - sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige les moyens tirés de : * l'irrégularité en la forme de l'arrêté dès lors que la signature qui y est apposée ne permet pas d'identifier son auteur ; * la violation de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme dès lors que le retrait est intervenu postérieurement au délai de trois mois dans lequel l'autorité communale était enfermée et qu'aucune fraude de sa part ne permettait de déroger à ce délai ; * du détournement de pouvoir. Par des mémoires en défense enregistrés les 26 et 28 juin 2023, la commune de Sorgues, représentée par la SELARL Eydoux et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige n'est pas démontrée dès lors que la SCI West est sous le coup d'un arrêté interruptif de travaux toujours en vigueur, qu'est en cause une question de sécurité publique et que l'atteinte aux intérêts de la société requérante n'est pas démontrée ; - les moyens invoqués par la SCI West ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Antolini, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés ; - la requête, enregistrée le 13 juin 2023 sous le n° 2302168, tendant à l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le plan local d'urbanisme de la commune de Sorgues ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 juin 2023 à 10 heures 30 : - le rapport de M. Antolini ; - les observations de Me Cagnol, représentant SCI West, qui soutient en outre lors de l'audience que l'urgence est également caractérisée par le fait qu'elle ne peut plus désormais introduire de référé suspension à l'encontre de la décision refusant de lui accorder un permis de construire modificatif, et celles de Me Germain-Morel, pour la commune de Sorgues. La clôture de l'instruction a été prononcée, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. En application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Sur la condition d'urgence : 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 3. La demande de la SCI West tend, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de la décision du 5 mai 2023 par laquelle le maire de la commune de Sorgues a procédé au retrait pour fraude du permis de construire qui lui a été délivré le 11 mars 2021 en vue de la réalisation de deux maisons d'habitation. Pour justifier de l'urgence à suspendre cette décision, la SCI West se prévaut de l'état d'avancement des travaux de construction, des effets de leur interruption sur le bâti existant et sa situation financière, et de la circonstance que cet arrêté de retrait fait désormais obstacle à la délivrance d'un permis de construire modificatif ou à l'introduction d'un référé suspension à l'encontre de la décision du 21 février 2023 refusant de lui accorder le permis de construire modificatif qu'elle a précédemment sollicité. 4. La SCI West ne peut utilement se prévaloir des effets de l'interruption des travaux de construction qu'elle a engagé sur le fondement du permis de construire dont elle est devenue titulaire le 11 mars 2021, dès lors qu'elle est sous le coup d'un arrêté interruptif de travaux qui interdit leur reprise. Si la SCI West entend également se prévaloir de ce qu'elle ne pourra plus désormais déposer de permis de construire modificatif, cette circonstance n'est pas davantage de nature à caractériser une quelconque urgence dès lors qu'elle a déjà déposé une telle demande qui a fait l'objet d'une décision de refus contestée devant le tribunal dans l'instance enregistrée sous le n° 2301432. Enfin, la SCI West ne peut davantage utilement invoquer la circonstance qu'elle sera privée de la possibilité d'obtenir la suspension de l'exécution de la décision rejetant sa demande de permis modificatif dès lors qu'une telle mesure provisoire n'aurait ni pour effet de la rendre titulaire d'un permis modificatif, ni pour effet de faire disparaître de l'ordonnancement juridique l'interdiction de poursuivre les travaux résultant de l'arrêté interruptif pris à son encontre, effet que n'aurait pas davantage une éventuelle injonction du juge des référés de délivrer une autorisation provisoire jusqu'à l'intervention du jugement au fond de cette affaire. 5. En revanche, le retrait pour fraude du permis de construire du 11 mars 2021 fait obstacle à toute mise en conformité de la construction avec ce permis de construire, comme est en droit de le faire la SCI West. Contrairement à ce que soutient la commune en défense, la seule circonstance que le chemin servant d'accès au projet aurait une largeur de seulement 3 mètres n'est pas de nature à révéler une atteinte à la sécurité de nature à minorer l'urgence qui s'attache à la suspension d'exécution de la décision en litige. L'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté du 5 mai 2023 est dès lors caractérisée. Sur l'existence d'un moyen propre à crée un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté : 6. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le permis de construire délivré le 11 mars 2021 n'est pas entaché de fraude et, en conséquence, de la tardiveté du retrait de ce permis, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, par suite, d'en suspendre l'exécution. Sur les frais liés au litige : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Ces dispositions font obstacle à ce que la SCI West, qui n'est pas la partie perdante, verse une quelconque somme à la commune de Sorgues au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer dans cette instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la commune de Sorgues à verser à la SCI West la somme qu'elle demande sur le fondement de ces mêmes dispositions. O R D O N N E Article 1er : L'exécution de l'arrêté du maire de Sorgues en date du 5 mai 2023 est suspendue. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI West et à la commune de Sorgues. Fait à Nîmes, le 3 juillet 2023. Le juge des référés, J. Antolini La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2302179_20230703
Données disponibles
- Texte intégral