TA863ème chambre3ème chambreCitée 4×
TA86 · 3ème chambre — 19 février 2026
- ECLI
- DTA_2302168_20260219
- Date
- 19 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2023, M. B... C... et Mme A... D... demandent au tribunal d’annuler la décision du 10 juillet 2023 par laquelle la vice-présidente déléguée de la communauté d’agglomération de La Rochelle a rejeté leur demande d’aide sociale à la primo-accession.
Ils soutiennent que :
- ils n’ont pas été mesure de déposer le dossier de demande avant la signature de l’acte authentique de vente en raison de difficultés personnelles ;
- cette décision les place dans une situation financière précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, la communauté d'agglomération de La Rochelle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tiberghien,
- les conclusions de M. Martha.
Considérant ce qui suit :
M. C... et Mme D... ont déposé, le 17 mai 2023, une demande d’aide sociale à la primo-accession allouée par la communauté d'agglomération de La Rochelle pour un montant de 4 000 euros. Par une décision du 10 juillet 2023, la vice-présidente de la communauté d'agglomération de La Rochelle a refusé de faire droit à leur demande. Ils demandent au tribunal d’annuler cette décision.
Indépendamment des actions indemnitaires qui peuvent être engagées contre la personne publique, les recours relatifs à une subvention, qu'ils aient en particulier pour objet la décision même de l'octroyer, quelle qu'en soit la forme, les conditions mises à son octroi, ou encore les décisions de la personne publique auxquelles elle est susceptible de donner lieu, notamment les décisions par lesquelles la personne publique modifie le montant ou les conditions d'octroi de la subvention, cesse de la verser ou demande le remboursement des sommes déjà versées, ne peuvent être portés que devant le juge de l'excès de pouvoir, par le bénéficiaire de la subvention ou par des tiers qui disposent d'un intérêt leur donnant qualité à agir.
Par une délibération du 20 février 2020, le conseil communautaire de la communauté d’agglomération de La Rochelle a approuvé le règlement d’attribution d’aide sociale à la primo-accession de la communauté d'agglomération de La Rochelle. L’article 1er de ce règlement prévoit qu’une aide de 4 000 euros est accordée aux personnes physiques souhaitant acheter un logement, sous certaines conditions, déterminées à l’article 2 de ce règlement. Aux termes de l’article 4 de ce règlement : « Les dossiers de demande de subvention sont déposés ou envoyés avant la signature de l’acte de vente définitif auprès de la communauté d'agglomération de La Rochelle. (…) Le bénéfice de cette aide n’est pas de droit (…) ». Enfin, l’article 7 de ce règlement dispose que : « Tout dossier incomplet ou ne remplissant pas les critères d’éligibilité mentionnés supra ne pourra donner lieu à l’attribution de l’aide sociale à la primo-accession (…) ».
Il résulte de l’instruction que M. C... et Mme D... ont signé l’acte authentique de vente le 16 mai 2023 et qu’ils n’ont sollicité le bénéfice de l’aide sociale à la primo-accession instituée par la communauté d'agglomération de La Rochelle que le lendemain. Cette demande a ainsi été présentée en méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement précité. Dans ces conditions, la vice-présidente de la communauté d'agglomération de La Rochelle était fondée à rejeter leur demande pour ce seul motif. Si les requérants se prévalent, d’une part, de difficultés personnelles ayant justifié la tardiveté du dépôt de leur demande, et d’autre part, des difficultés financières engendrées par cette décision, ces circonstances, pour regrettables qu’elles soient, ne sauraient être de nature, s’agissant d’une aide octroyée à titre facultatif par la communauté d'agglomération de La Rochelle et à titre purement gracieux, à entacher la décision litigieuse d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C... et Mme D... ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... et Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... C..., premier dénommé et à la communauté d'agglomération de La Rochelle.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
M. Lacampagne, premier conseiller,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
P. TIBERGHIEN
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Signé
S. GAGNAIRERéseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 19 février 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2302168_20260219
Données disponibles
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