TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 22 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302157_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, M. C A, représenté par Me Maamouri, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 6 mars 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de son permis de conduire suisse contre un permis de conduire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l'échange de son permis de conduire suisse contre un permis de conduire français dans un délai de vingt jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée a pour effet de l'empêcher d'exercer son emploi qui consiste à conduire des véhicules pour le compte de son employeur ; -la perte de son emploi serait particulièrement dommageable alors qu'il est père de deux enfants et doit faire face aux charges incompressibles de son foyer ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la décision contestée a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire et ce vice l'a privé d'une garantie et est susceptible d'avoir exercé une influence sur le sens de cette décision ; -cette décision, en ce qu'elle considère sa demande comme étant tardive, est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2023, le préfet de la Loire-Atlantique, conclut au non-lieu à statuer en raison de l'abrogation de la décision litigieuse par une décision du 11 mai 2023. Par un mémoire enregistré le 16 mai 2023, M. A déclare se désister de sa requête. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2302168 enregistrée le 17 avril 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé ainsi que pour exercer les pouvoirs conférés par l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Une copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Toulouse, le 22 mai 2023. Le juge des référés, B. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 mai 2023
Référence
ORTA_2302157_20230522
Données disponibles
- Texte intégral