TA64Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA64 · Reconduite à la frontière — 25 août 2023
- ECLI
- DTA_2302181_20230825
- Date
- 25 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 18 août 2023 sous le n°2302181, Mme F D, représentée par Me Ducoin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a informée qu'elle faisait l'objet d'un signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel cette même autorité l'a assignée à résidence pour une durée de 45 jours dans le département des Pyrénées-Atlantiques ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me Ducoin renonçant dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - L'auteur de l'acte attaqué est incompétent ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et familiale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son insertion à la société française ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : - elle méconnaît l'alinéa 1er de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne l'assignation à résidence : - L'auteur de l'acte attaqué est incompétent ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 18 août 2023 sous le n°2302182, M. E B, représenté par Me Ducoin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'annuler l'arrêté du même par lequel cette même autorité l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours dans le département des Pyrénées-Atlantiques ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me Ducoin renonçant dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - l'auteur de l'acte attaqué est incompétent ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et familiale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son insertion à la société française ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : - elle méconnaît l'alinéa 1er de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne l'assignation à résidence : - l'auteur de l'acte attaqué est incompétent ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Michaud en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 août 2023 à 9h30 : - le rapport de Mme Michaud, magistrate désignée ; - les observations de Me Ducoin, représentant Mme D et M. B, présents et assistés de Mme A, interprète. L'instruction a été close après que les parties ont formulé leurs observations orales à l'audience en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, née le 18 mars 1996 et M. B né le 23 juillet 1981 tous deux de nationalité russe, sont entrés irrégulièrement en France le 10 décembre 2017, accompagnés de leurs quatre enfants, nés en 2010, 2012, 2015 et 2017. Leur demande d'asile a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 décembre 2021 confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 11 avril 2023. Par un arrêté du 25 avril 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pris à l'encontre des requérants une obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi. Par deux jugements n° 2301228 et n°2301229 en date du 19 juillet 2023, le tribunal administratif de Pau a rejeté les requêtes formées par les requérants contre ces arrêtés préfectoraux. Puis, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pris à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et les a informé qu'ils faisaient l'objet d'un signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen par deux arrêtés du 17 août 2023. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques les a assignés à résidence pour une durée de 45 jours dans le département des Pyrénées-Atlantiques par deux arrêtés du 17 août 2023. Par les présentes requêtes, Mme D et M. B demandent l'annulation des arrêtés du 17 août 2023 ainsi que des assignations à résidence prises le même jour à leur encontre. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n° 2302181 et 2302182, présentées par Mme D et M. B concernent un couple et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire des requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité des interdictions de retour sur le territoire français : 4. En premier lieu, les interdictions de retour sur le territoire français prises à l'encontre des requérants ont été signées par M. Martin Lesage, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, pour le préfet des Pyrénées-Atlantiques. Par un arrêté du 14 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques du 15 février 2023, le préfet de ce département a donné délégation à M. Martin Lesage à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans ce département, à l'exclusion de certains actes au nombre desquels ne figure pas les décisions contestées. Par suite les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français.". Aux termes de l'article L.612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ()". 6. Les décisions attaquées visent l'article L.612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionnent que Mme D et M. B sont entrés en France en 2017, qu'ils ne justifient pas de liens personnels en France caractérisés par leur intensité et leur ancienneté, qu'ils se sont soustraits à l'exécution d'une mesure d'éloignement du 25 avril 2023 et se maintiennent donc irrégulièrement en France au-delà du délai de départ volontaire qui leur a été laissé et qu'ils ne représentent pas une menace pour l'ordre public. Dès lors le moyen tiré de l'insuffisante motivation des interdictions de retour sur le territoire français attaquées manque en fait. 7. En troisième lieu, et contrairement à ce que soutiennent Mme D et M. B, les décisions attaquées mentionnent qu'ils ont des enfants mineurs. En outre, il ne ressort pas des pièces des dossiers que les requérants maitrisent la langue française. Enfin, le préfet des Pyrénées-Atlantiques fait valoir dans ses observations en défense que M. B n'a jamais présenté de demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade et que ce dernier ne justifie pas que le traitement qu'il suit en France ne pourrait pas se poursuivre dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de leur situation personnelle et familiale doit être écarté. 8. En quatrième lieu, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour. 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme D et M. B, qui sont entrés en France en 2017, ne démontrent pas y avoir développé des liens d'une particulière intensité. Par ailleurs, ils ont fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement au mois d'avril 2023 et ils ne représentent pas une menace à l'ordre public. Dans ces conditions, les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un prises à leur encontre ne sont pas entachées d'erreur d'appréciation au regard des articles L.612-7 et L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 11. Mme D et M. B font valoir qu'ils résident en France depuis plus de cinq ans, qu'ils n'ont jamais constitué un trouble à l'ordre public, qu'ils comprennent et parlent la langue française et que leurs quatre enfants mineurs sont scolarisés en France. Toutefois, leur entrée en France reste récente et ils n'établissent pas maîtriser la langue française. La seule scolarisation en France de leurs quatre enfants mineurs ne suffit pas à établir qu'ils ont établi en France le centre de leurs intérêts personnels et familiaux, d'autant que Mme D et M. B ne démontrent pas être dépourvus d'attaches en Russie où ils ont vécu jusqu'aux âges respectifs de 31 et 36 ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. En sixième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 13. Il n'est pas démontré que les enfants de Mme D et M. B ne pourraient poursuivre leur scolarité dans des conditions équivalentes en dehors du territoire national. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'intérêt supérieur de leurs enfants n'aurait pas été pris en compte par les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. En ce qui concerne la légalité des arrêtés portant assignation à résidence : 14. En premier lieu, les assignations à résidence prises à l'encontre des requérants ont été signées par M. Martin Lesage, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, pour le préfet des Pyrénées-Atlantiques. Par un arrêté du 14 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques du 15 février 2023, le préfet de ce département a donné délégation à M. Martin Lesage à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans ce département, à l'exclusion de certains actes au nombre desquels ne figure pas les décisions contestées. Par suite les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte doivent être écartés. 15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". Aux termes de l'article L.731-1 du même code : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 16. Les assignations à résidence prises à l'encontre des requérants reproduisent les dispositions citées au point précédent du 1° de l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionnent que les requérants ont fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, accordant un délai de départ volontaire et fixant pays de renvoi notifiée le 25 avril 2023. Par suite, ces décisions sont suffisamment motivées. 17. En troisième lieu, les circonstances selon lesquelles l'édiction d'une assignation à résidence ne constitue selon les termes de l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'une faculté et que les assignations à résidence attaquées auraient été notifiées aux intéressés avant les interdictions de retour sur le territoire français ne suffisent pas à établir que les assignations à résidence prises à l'encontre de Mme D et M. B sont entachées d'un défaut d'examen de leur situation personnelle. 18. En dernier lieu, la circonstance que Mme D et M. B ne présentent aucun risque de fuite est sans incidence sur la légalité des assignations à résidence prises à leur encontre sur le fondement du 1° de l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation des requêtes de Mme D et M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation des requêtes de Mme D et M. B n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d'injonction de ces requêtes ne peuvent également qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement de la somme que demandent Mme D et M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Mme D et M. B sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2: Les requêtes de Mme D et M. B sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F D et M. E B et au préfet des Pyrénées- Atlantiques. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 aout 2023. La magistrate désignée, Signé E. MICHAUDLa greffière, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière, Signé M. C 2,230218
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6425 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302181_20230825
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 août 2023
Référence
DTA_2302181_20230825
Données disponibles
- Texte intégral