TA137ème chambre7ème chambreCitée 9×
TA13 · 7ème chambre — 21 avril 2026
- ECLI
- DTA_2302182_20260421
- Date
- 21 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 28 février 2023, la présidente de la cour administrative d’appel de Marseille a transmis au tribunal le dossier de la requête de Mme A... B.... Par cette requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d’appel de Marseille le 28 février 2023, Mme A... B..., représentée par Me Lombardi, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le centre hospitalier Edouard Toulouse a rejeté sa demande du 14 novembre 2022 tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle ; 2°) d’enjoindre au centre hospitalier Edouard Toulouse de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ; 3°) de condamner le centre hospitalier Edouard Toulouse à lui verser la somme de 11 900 euros à titre de réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Edouard Toulouse la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative Elle fait valoir que : - la décision lui refusant la protection fonctionnelle est entachée d’erreur de droit en méconnaissance des articles L. 134-1 et L. 134-5 du code général de la fonction publique ; - elle est en droit d’obtenir le remboursement des frais d’avocats exposés, à hauteur de 3 900 euros et l’indemnisation de son préjudice moral, à hauteur de 8 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, le centre hospitalier Edouard Toulouse, représenté par Me Walgenwitz, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que la protection fonctionnelle a été accordée à Mme B... par décision du 28 mars 2024. Par un mémoire, enregistré le 5 août 2024, Mme B... conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintient le surplus de ses conclusions. Par une ordonnance du 7 octobre 2024 a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction. Le centre hospitalier Edouard Toulouse a présenté un mémoire, enregistré le 14 octobre 2024, soit postérieurement à la clôture de l’instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Carotenuto, présidente rapporteure, - et les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B..., aide-soignante titulaire au sein du centre hospitalier Edouard Toulouse, a, le 14 novembre 2022, sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle en raison de l’accident de service dont elle a été victime le 12 juillet 2019. Sa demande a été implicitement rejetée. Le 9 février 2023, Mme B... a adressé au centre hospitalier une demande tendant à l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison du refus illégal de lui accorder la protection fonctionnelle, qui a été implicitement rejetée. Elle demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le centre hospitalier Edouard Toulouse a rejeté sa demande de protection fonctionnelle, d’enjoindre au centre hospitalier de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et de le condamner à lui verser la somme de 11 900 euros. Sur le non-lieu à statuer : 2. Par une décision du 28 mars 2024 intervenue en cours d’instance, le directeur du centre hospitalier Edouard Toulouse a accordé la protection fonctionnelle à Mme B... pour la défense de sa qualité de victime devant les juridictions pénales ou civiles compétentes saisies des faits de violence dont elle a été victime le 12 juillet 2019 dans le cadre de ses fonctions. Dès lors, les conclusions de Mme B... tendant à l’annulation de la décision lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle, ainsi que celles à fin d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer. Sur les conclusions indemnitaires : 3. Mme B..., qui a été victime, le 12 juillet 2019, d’une agression sur son lieu de travail reconnue comme imputable au service, demande l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis à raison de l’illégalité de la décision implicite lui refusant la protection fonctionnelle. A supposer que la responsabilité du centre hospitalier puisse être recherchée, Mme B... sollicite l’indemnisation à hauteur de 3 900 euros des honoraires d’avocat qu’elle aurait supportés d’une part, au titre de la procédure tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle et produit une facture pour un montant de 2 400 euros comprenant notamment l’« étude de dossier », les « tentatives de démarches amiables », les « envois de mails à l’employeur », la rédaction de lettres « demande de protection fonctionnelle », « contestation de disponibilité » et sans autre précision « lettre adressée au Parquet et au commissariat » et, d’autre part, au titre d’une procédure en cours devant la commission d’indemnisation des victimes d’infraction pour un montant de 1 500 euros. Toutefois, alors au demeurant que la requérante ne justifie pas d’une procédure devant la commission d’indemnisation des victimes d’infraction, ni d’ailleurs d’une facture établie par son conseil, de tels frais concernant l’instance pénale dans laquelle elle est partie, seront pris en charge dans le cadre de la protection fonctionnelle qui a été accordée. Par ailleurs, il ne ressort pas de la facture produite, s’agissant des honoraires d’avocats exposés pour un montant de 2 400 euros, que les actes qui y sont mentionnés seraient intervenus en conséquence du refus de protection fonctionnelle, alors au demeurant que la requérante obtient dans le cadre de la présente instance, au titre des frais non compris dans les dépens, une somme destinée à couvrir les honoraires d’avocat exposés pour la défense de ses intérêts afin d’obtenir la protection fonctionnelle. Enfin, le préjudice moral invoqué par Mme B... qui se borne à faire état de son « désarroi face à l’inertie » de l’administration n’est pas suffisamment établi, alors au demeurant qu’elle n’a demandé le bénéfice de la protection fonctionnelle que plus de trois ans après les faits. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme B... doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Edouard Toulouse une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B.... Article 2 : Le centre hospitalier Edouard Toulouse versera à Mme B... une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au centre hospitalier Edouard Toulouse. Délibéré après l'audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Carotenuto, présidente, Mme Hétier-Noël, première conseillère, Mme Diwo, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026. L’assesseure la plus ancienne, signé C. HÉTIER-NOËL La présidente rapporteure, signé S. CAROTENUTO La greffière, signé A. VIDAL La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 21 avril 2026
- Citations reçues
- 9 décision(s)
Référence
DTA_2302182_20260421
Données disponibles
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