CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 10 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_23TL03069_20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B épouse C a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2302182 du 3 juillet 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2023, Mme B épouse C, représentée par Me Lemoudaa, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2023 du préfet de l'Hérault ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation, en lui délivrant un récépissé dans l'attente du titre de séjour sollicité ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté en litige ne précise pas le territoire qu'elle est obligée de quitter ;
- en raison de la durée et des conditions de son séjour en France, l'arrêté pris à son encontre porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- son enfant est scolarisé en France et l'arrêté porte atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Mme B épouse C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 22 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme B épouse C, de nationalité marocaine, née le 29 juin 1971, a déposé le 10 octobre 2022 auprès des services de la préfecture de l'Hérault une demande de titre de séjour en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union Européenne. Par un arrêté du 13 mars 2023, le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme B épouse C relève appel du jugement du 3 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a refusé de faire droit à sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 mars 2023.
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse C est entrée en France le 2 septembre 2022, à l'âge de 51 ans, sous couvert d'une carte de séjour espagnole valable jusqu'au 12 décembre 2022. Elle justifie s'être mariée le 8 mars 2017 avec un ressortissant espagnol né au Maroc le 23 août 1953, et être mère d'une enfant née le 29 juillet 2011 à Ceuta (Espagne), de nationalité espagnole et scolarisée en France. Si elle se prévaut de la présence de son conjoint et de sa fille qui sont citoyens européens, son séjour en France demeure récent à la date de l'arrêté en litige. Si elle produit par ailleurs deux bulletins de paie à son nom de 447,67 euros et 446,80 euros pour les mois de septembre et novembre 2023, ainsi que le contrat de travail à temps partiel de son mari, conclu du 1er novembre 2023 au 31 mai 2024, et son bulletin de salaire du mois de novembre 2023 de 790,37 euros, ces éléments, au demeurant postérieurs à l'arrêté en litige, ne suffisent pas à démontrer son intégration. Dans ces conditions, eu égard à la faible durée et aux conditions de son séjour en France, l'arrêté en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. Mme B épouse C réitère en appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens tirés de l'absence de désignation du territoire qu'elle est obligée de quitter et de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. En l'absence de nouveaux éléments de droit ou de fait pertinents de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption de motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2, 5 et 6 du jugement.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B épouse C est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Hérault.
Fait à Toulouse, le 10 juillet 2024.
Le président de la 4ème chambre,
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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CAA3110 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
ORCA_23TL03069_20240710
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