TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2Satisfaction Totale
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302182_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 janvier et 3 mars 2023, M. A C, représenté par Me Boudjelti, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 30 janvier 2023 par lesquels le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé et l'a interdit de retour sur le territoire français ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il a la nationalité italienne ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation pour le même motif ; - est dépourvue de base légale pour le même motif ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation pour le même motif ; - l'interdiction de retour sur le territoire français et de signalement aux fins de non-admission est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2023, le préfet de police de Paris, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D ; - les observations de Me Boudjelti, représentant M. A C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - le préfet de police de Paris n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C ressortissant italien, né le 10 octobre 1967, demande au tribunal l'annulation des arrêtés du 30 janvier 2023 par lesquels le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé et l'a interdit de retour sur le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il est constant que M. A C a la nationalité italienne. Il ne pouvait donc pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si la circonstance qu'il ait indiqué lors de son audition par les services de police qu'il était en possession d'un passeport de nationalité marocaine a pu induire en erreur le préfet de police de Paris, la production par M A C de sa carte nationale d'identité et de son passeport italiens aurait dû conduire le préfet de police de Paris à retirer les arrêtés en litige, qui sont manifestement dépourvus de base légale. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, les décisions refusant le délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et d'interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées. Sur les frais liés à l'instance : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du 30 janvier 2023 du préfet de police de Paris pris à l'encontre de M. A C sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à El C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet de police de Paris . Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. La magistrate désignée, J. D La greffière, P. Maury La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302182/8
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7510 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2302182_20230310