TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302195_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023 sous le n° 2302182, M. E C, représenté par Me André, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable au sein de la métropole du Grand Nancy. Il soutient que : - l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois est entaché d'un vice de forme en ce qu'il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreur de droit dès lors que les éléments qui y sont évoqués ne sont pas établis puis qu'il n'a pas été jugé ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est entaché d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle et familiale ; - il méconnaît les articles 2, 3, 9, 16 et 28 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français de dix-huit mois doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la durée de dix-huit mois est disproportionnée ; - l'arrêté portant assignation à résidence est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023 sous le n° 2302195, Mme F D, représentée par Me André, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable au sein de la métropole du Grand Nancy ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois est entaché d'un vice de forme en ce qu'il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreur de droit dès lors que les éléments qui y sont évoqués ne sont pas établis puis qu'elle n'a pas été jugée ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est entaché d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle et familiale ; - il méconnaît les articles 2, 3, 9, 16 et 28 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français de dix-huit mois doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la durée de dix-huit mois est disproportionnée ; - l'arrêté portant assignation à résidence est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Bastian, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bastian a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C et Mme D, ressortissants arméniens nés respectivement le 23 janvier 1993 et le 29 août 1993, sont entrés en France respectivement le 24 août 2014 et en novembre 2018. Ils ont été placé en retenue pour vérification du droit au séjour par la police aux frontières de Villers-lès-Nancy. Par des arrêtés du 17 juillet 2023, dont ils demandent l'annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle, d'une part, les a obligés à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés et a prononcé à leur encontre des interdictions de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois et, d'autre part, les a assignés à résidence. Sur les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 2. Les arrêtés en litige comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, les moyens tirés du vice de forme ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai : 3. En premier lieu, les requérants ne peuvent utilement soutenir que les arrêtés attaqués sont entachés d'erreur de droit dès lors que ces arrêtés ne sont pas fondés sur la procédure judiciaire pour des faits de faux et d'usage de faux, de tentative d'obtention d'un document administratif et de déclaration mensongère, mais sur la circonstance qu'ils se sont vu refuser la délivrance d'un titre de séjour. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes des arrêtés attaqués, ni des autres pièces des dossiers, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle et familiale des requérants. 5. En troisième lieu, termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 6. Il ressort des pièces des dossiers que M. C et Mme D sont mariés, qu'ils sont tous deux présents en France et qu'ils ont une fille, née en France, et âgée de trois ans. Toutefois, rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Arménie. Dans ces conditions, et nonobstant la présence en France de plusieurs membres de la famille du requérant, les décisions en litige n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but en vue desquels elles ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Aux termes de l'article 16 de cette convention : " 1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 2. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ". 8. D'une part, la décision en litige n'a ni pour effet, ni pour objet de séparer les requérants de leur fille, dès lors qu'il n'est pas démontré que la cellule familiale ne pourrait pas être reconstituée en Arménie et que leur fille ne pourrait pas poursuivre sa scolarité dans ce pays. D'autre part, les requérants ne démontrent pas les " liens forts, intenses et réguliers de [leur] fille A avec le territoire français " qu'ils allèguent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté. 9. En cinquième lieu, les stipulations du paragraphe 2 de l'article 2, de l'article 9 et de l'article 28 de la convention internationale des droits de l'enfant, qui créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux particuliers, ne peuvent être utilement invoquées. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". 11. Si M. C et Mme D soutiennent qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils risquent d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants, ils n'établissent pas, en se bornant à produire un article de presse relatif aux tensions internationales entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, qu'ils seraient personnellement soumis à de tels traitement en cas de retour en Arménie. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. En premier lieu, les moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation par voie de conséquence des décisions leur interdisant le retour sur le territoire français. 13. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 14. Il ressort des pièces des dossiers que M. C est présent en France depuis neuf ans à la date de l'édiction de l'arrêté attaqué, que Mme D y est présente depuis quatre ans, que leur fille, qui a vocation à regagner l'Arménie avec eux, y est née et que plusieurs membres de la famille de M. C y résident. Toutefois, il ressort également de ces mêmes pièces que les requérants ont fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement, non exécutées. En outre, ils n'apportent aucune précision quant à la nature des liens avec la France, ni s'agissant de la relation qu'ils entretiennent avec les membres de la famille également présents. Par suite, le préfet n'a pas inexactement appliqué les dispositions citées au point précédent en leur interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. Sur les arrêtés portant assignation à résidence : 15. En premier lieu, les arrêtés attaqués comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, ils sont suffisamment motivés. 16. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes des arrêtés attaqués ni des autres pièces des dossiers que le préfet n'aurait pas procédé à examen complet de la situation des requérants. 17. En troisième lieu, M. C et Mme D ne peuvent utilement soutenir que ces arrêtés méconnaissent leur droit au respect de leur vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que leurs liens privés et familiaux se trouvent en France, dès lors que ces arrêtés n'ont pas pour objet de les éloigner. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. C et Mme D doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y inclus celles tendant à la mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. C et Mme D sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Mme F D et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023. Le magistrat désigné, P. Bastian La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2302182, 2302195
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2302195_20230725
Données disponibles
- Texte intégral