TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302182_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mai 2023, Mme A C, représentée par Me Kouravy Moussa-Be, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté les effets de la décision implicite par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 423-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de la convoquer aux fins de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à l'examen de sa requête au fond dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Kourvy Moussa-Bé, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la requête est recevable ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle peut être éloignée à tout moment du territoire français alors qu'elle est née à Mayotte, y a fait toute ses études et qu'elle doit passer son baccalauréat de français ; - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 423-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2023, le préfet de Mayotte, représenté par la SELARL Centaure Avocats conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2302154 tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de Mayotte. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 5 juin 2023 à 10 heures (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B, étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cornevaux, juge des référés, - les observations de Me Moghrani pour le préfet de Mayotte qui reprend ses écritures en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision implicite, le préfet de Mayotte a refusé de délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-13 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme C, ressortissante comorienne, née le 5 janvier 2004. Mme C demande la suspension des effets de cette décision, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Il résulte de l'instruction que Mme C réside de manière continue à Mayotte au moins depuis sa naissance en 2004, où elle a fait toute sa scolarité jusqu'à l'année scolaire 2022-2023 en classe de première au Lycée de Chirongui, qu'il résulte de l'instruction qu'elle est orpheline de père et de mère. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour dont Mme C demande la suspension a pour effet le placer dans une situation irrégulière, l'empêchant de poursuivre son parcours scolaire déjà très engagé. Dans ces conditions, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 5. Aux termes de l'article L. 423-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger né en France qui justifie par tout moyen y avoir résidé pendant au moins huit ans de façon continue et suivi, après l'âge de dix ans, une scolarité d'au moins cinq ans dans un établissement scolaire français, se voit délivrer, s'il en fait la demande entre l'âge de seize ans et l'âge de vingt-et-un ans, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'un durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 6. Pour les mêmes considérations que celles précédemment énoncées au point 4 de la présente ordonnance, relativement à la situation personnelle de Mme C, celle-ci est fondé à soutenir que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de titre de séjour litigieux. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le requérant est fondé à demander la suspension des effets de la décision contestée. Il y a également lieu, dès lors, d'ordonner au préfet de Mayotte de procéder, dans un délai de huit jours à compter de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe du tribunal, à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le dossier au fond par le tribunal. Il n'y a pas lieu, pour l'heure, d'assortir l'injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à l'avocat de M. C une somme de 700 euros sous réserve de renonciation à l'indemnité d'aide juridictionnelle. ORDONNE : Article 1er : Les effets de la décision implicite par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de délivrer à Mme C un titre de séjour sont suspendus jusqu'à ce que le tribunal se prononce au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de procéder, dans un délai de huit jours à compter de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe du tribunal, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le tribunal se prononce au fond sur sa légalité. Article 3 : L'Etat versera à Me Kouravy Moussa-Bé, avocat de M. C une somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à l'indemnité d'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 28 juin 2023. Le juge des référés, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302182
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2302182_20230628
Données disponibles
- Texte intégral