TA33JU-6 semainesJU-6 semaines
TA33 · JU-6 semaines — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302182_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 24 avril 2023, 8 juin 2023 et 27 juin 2023, Mme B C , représentée par Me Foucard, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 mars 2023 du préfet de la Gironde portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une attestation de demande d'asile telle que prévue à l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre, et d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une attestation de demande d'asile telle que prévue à l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme C soutient que :
- elle n'a pas reçu notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, si bien que la décision de refus de séjour a été prise en méconnaissance de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour sont entachées d'illégalité par voie d'exception de la décision de refus de séjour ;
- elle a été identifiée comme victime de la traite des êtres humains et justifie d'une histoire sérieuse qui mérite qu'elle puisse s'en expliquer devant la Cour nationale du droit d'asile, sans être éloignée en méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Le préfet de la Gironde soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 4 janvier 2023, la présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les recours mentionnés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir au cours de l'audience publique du 27 juin 2023 à 10h00, présenté son rapport, ont été entendues les observations orales de Me Foucard, représentant Mme C, qui reprend ses écritures sous soulever de nouveau moyen.
En l'absence de la préfète de la Gironde et de son représentant, l'instruction a été close après la présentation de ces observations, en vertu de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante nigériane née le 1er janvier 1992 et qui déclare être entrée en France le 5 mars 2018, a sollicité l'octroi du statut de réfugié, qui lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 15 mai 2019. Le 17 décembre 2020, la préfète de la Gironde a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, devenue définitive. Mme C a sollicité le 16 juin 2022 le réexamen de sa demande d'asile, sur laquelle l'OFPRA a statué selon la procédure accélérée en application du 2° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Par décision du 7 février 2023, il a rejeté sa demande. Le préfet de la Gironde a alors refusé de renouveler l'attestation de demande d'asile de Mme C, a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'asile ou de la protection subsidiaire, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays dont elle a la nationalité comme pays de renvoi en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement, enfin a interdit son retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, par un arrêté en date du 29 mars 2023. Mme C demande au tribunal d'annuler cet arrêté, et, à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, en application de l'article L. 752-5 du CESEDA.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 532-19 du CESEDA : " La date de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d'information de l'office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ". Si Mme C soutient que le préfet de la Gironde ne justifie pas de la notification de la décision de l'OFPRA du 7 février 2023, le défendeur produit la fiche Telemofpra de l'intéressée, sur laquelle figure le 24 février 2023 comme date de notification de la décision de l'office. Il résulte des dispositions précitées que cette mention établit, en l'absence de preuve contraire, que ladite décision a été notifiée à l'intéressée à cette date. Par suite le moyen doit être écarté.
3. Il s'ensuit également que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de séjour, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l'article L. 752-5 du CESEDA : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Et aux termes de l'article L. 752-11 de ce code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. A l'appui de ses conclusions à fin de suspension, le requérant peut se prévaloir d'éléments apparus et de faits intervenus postérieurement à la décision de rejet ou d'irrecevabilité de sa demande de protection ou à l'obligation de quitter le territoire français, ou connus de lui postérieurement.
6. Mme C s'est prévalue devant l'OFPRA des risques au Nigéria d'être soumise à la pratique de l'excision, d'être mariée de force et d'être de nouveau contrainte à la prostitution. Toutefois, elle ne produit pas la décision de l'office, ne mettant pas à même le juge d'apprécier le bien-fondé des motifs pour lesquels son directeur général a estimé que les risques de persécutions invoqués n'étaient pas de nature à justifier que lui soit accordé le statut de réfugié ou la protection subsidiaire. La seule circonstance que le pôle prostitution de l'association Comité d'étude et d'information sur la drogue (CEID) l'a identifiée comme " victime de la traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle " ne saurait faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision de l'office. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l'obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
J. A La greffière,
S. CASTAIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2302182Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2302182_20230710
Données disponibles
- Texte intégral