TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302184_20230504
- Date
- 4 mai 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 avril 2023, M. B C, représenté par Me Guerin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 février 2023 par lequel le préfet de la Gironde a annulé les récépissés de déclaration et d'enregistrement d'acquisition des armes de catégorie C qu'il détient, lui a enjoint de restituer, d'une part, ces documents, d'autre part, les armes, munitions et leurs éléments dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêté ainsi que d'apporter la preuve de ce dessaisissement dans ce même délai, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes, des munitions et leurs éléments de toute catégorie, et lui a retiré son permis de chasse ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. C soutient que : - s'il a été condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 19 avril 2013 à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, puis le 1er juillet 2017 à un an d'emprisonnement, c'est pour des motifs étrangers avec l'utilisation d'une quelconque arme ; - le tribunal correctionnel n'a pas jugé utile de lui infliger une peine complémentaire en rapport avec l'utilisation d'armes ; - il a respecté l'ensemble des peines prononcées, notamment le suivi socio-judiciaire, ainsi qu'il en rapporte la preuve ; - le délai accordé pour le dessaisissement des armes expirant le 3 juin 2023 et ce dessaisissement emportant, en application du code de la sécurité intérieure, destruction des armes, la condition d'urgence est satisfaite ; - la décision est entachée du vice de l'incompétence de son auteur ; - les prescriptions de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure issues de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 sur lesquelles se fonde l'autorité préfectorale ne sont pas applicables à sa situation dès lors que l'interdiction d'acquérir et de détenir des armes qu'elles prévoient présente le caractère d'une peine au sens de l'article 7.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, interdiction d'ailleurs énoncée à article 222-44 I du code pénal, et que, par suite, elle ne peut pas être légalement prononcée pour des infractions commises antérieurement à l'entrée en vigueur desdites dispositions, comme c'est son cas ; - la décision est entachée d'irrégularité faute de mise en œuvre de la procédure contradictoire prévue par l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure, la dispense prévue en cas d'interdiction au titre de l'article L. 312-3 de ce code n'était pas opposable, ce texte ne lui étant pas applicable ; - l'autorité préfectorale a méconnu l'article L. 312-11 du code précité en n'exposant pas les motifs pour lesquels il représenterait une menace pour l'ordre public ; - la décision est affectée d'un défaut de motivation ; - la décision repose sur une erreur manifeste d'appréciation en l'absence de liens entre les faits justifiant les condamnations et l'utilisation d'armes ; - en l'empêchant de chasser, la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation de l'article 8 de la convention précitée, notamment. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Le préfet de la Gironde fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite eu égard à l'intérêt général qui s'attache à l'exécution immédiate de la décision et du fait de l'absence de justification, par le requérant, que les mesures en cause portent une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts ; - l'autorité administrative étant en situation de compétence liée, tous les moyens sont inopérants ; - en toute hypothèse, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 3 mai 2023 à 15h00, ont été entendus : - le rapport de M. Bayle, juge des référés ; - les observations de Me Guérin, représentant M. C, qui a déclaré erronée la mention de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans la requête et a développé les moyens soulevés dans les écritures de ce dernier ; - les observations de M. A, représentant le préfet de la Gironde, qui a confirmé les moyens opposés en défense par cette autorité. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 24 février 2023, le préfet de la Gironde a annulé les récépissés de déclaration et d'enregistrement d'acquisition des armes de catégorie C que détenait M. C, a enjoint à ce dernier de restituer, d'une part, ces documents, d'autre part, les armes, munitions et leurs éléments dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêté ainsi que d'apporter la preuve de ce dessaisissement dans ce même délai, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes, des munitions et leurs éléments de toute catégorie, et lui a retiré son permis de chasse. Dans la présente requête, M. C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté précité. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. C et analysés ci-dessus n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 24 février 2013 attaqué. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de M. C aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté précité doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. C demande le paiement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2302184 de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 4 mai 2023. Le juge des référés, J-M. BAYLE La greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA334 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2302184_20230504
Données disponibles
- Texte intégral