TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302191_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Focachon, demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 18 aout 2023 par lequel le préfet de la Marne lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination à cet éloignement ; Il soutient que : - l'arrêté en litige méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il justifie de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'un titre de séjour. La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Olivier Nizet, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 2. M. B, ressortissant algérien, conteste l'arrêté du 18 aout 2023 par lequel le préfet de la Marne lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Il soutient entrer dans les prévisions des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au regard du droit au séjour, la situation des ressortissants algériens est entièrement régie par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de sorte que l'intéressé ne saurait utilement se prévaloir de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce moyen est inopérant et doit être écarté. 3. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Dans ces conditions, il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation. M. B fait valoir être intégré, bénéficier d'un contrat de travail à durée indéterminée, travaillé à temps complet depuis le 1er novembre 2019, et précise que son employeur est satisfait de ses services. Il indique bénéficier d'un avis favorable de la DIRECTTE, posséder une carte vitale et un permis de conduire française et payer ses impôts. Cependant, il ne résulte pas de ces circonstances qu'en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation, le préfet de la Marne aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. 4. M. B évoque les mêmes circonstances pour justifier que l'arrêté en litige aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ressort des pièces du dossier qu'il est entré sur le territoire français en 2018 et s'est vu délivrer un certificat de résident " conjoint de français " valable de mars 2919 à mars 2020. Toutefois ce titre de séjour n'a pas été renouvelé en raison de la rupture de la vie commune. Il ne ressort pas des pièces du dossier que des enfants seraient nés de cette union. Alors que l'intéressé ne justifie, ni même n'allègue être dépourvu de toute famille dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans, et en dépit du fait qu'il soit bien intégré et dispose d'un emploi, en lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence, le préfet de la Marne n'a pas porté au droit de mener une vie familiale normale qu'il tient de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut être que rejetée. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, M. Michel Soistier, premier conseiller, M. Oscar Alvarez, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, M. C Le président-rapporteur, O. NIZETLa greffière, N. MASSON N°2302191
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2302191_20240123
Données disponibles
- Texte intégral