TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 8×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 février 2026
- ECLI
- ORTA_2302191_20260203
- Date
- 3 février 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 avril 2023, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 1er mars 2023 par laquelle le directeur interrégional des douanes et droits indirects d’Auvergne Rhône-Alpes a rejeté sa demande d’implantation d’un débit de tabac sur le territoire de la commune de Saint-Pierre-en-Faucigny. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2023 le ministre chargé des comptes publics conclut au rejet de la requête. Une lettre a été adressée le 18 décembre 2025 à M. B... l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance (…) donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». En dépit de la demande qui lui a été adressée sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 18 décembre 2025, et dont il a accusé réception le jour même, M. B... n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, il est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu d’en donner acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la ministre de l’action et des comptes publics. Fait à Grenoble, le 3 février 2026. Le président, V. L’HÔTE La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 février 2026
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
ORTA_2302191_20260203