TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302191_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par la requête n°2302191, enregistrée le 20 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Remedem, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et y a interdit son retour pour la durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation ; 4°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que, s'agissant de l'obligation de quitter le territoire : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - son placement en garde à vue était injustifié et irrégulier ; - elle lui a été irrégulièrement notifiée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la mesure d'éloignement en litige n'est pas justifiée par un besoin social impérieux ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que cette mesure porte atteinte à sa vie privée et familiale en France ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle n'a pas été précédée d'un examen réel et complet de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors que cette mesure porte une atteinte aux intérêts supérieurs de ses enfants ; s'agissant de la décision fixant le pays d'éloignement : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle n'a pas été précédée d'un examen réel et complet de sa situation ; s'agissant de l'interdiction de retour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que l'autorité préfectorale ne pouvait retenir qu'elle s'était soustraite à une précédente obligation de quitter le territoire français ; - au regard des dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile elle n'était pas dans l'obligation de quitter le territoire français. Le dossier de la présente instance a été communiqué, en son intégralité, au préfet du Puy-de-Dôme, qui n'a pas présenté d'observation. II - Par la requête n°2302192, enregistrée le 20 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Remedem, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a assignée à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : s'agissant de l'assignation à résidence : - elle est entachée d'incompétence ; - son placement en garde à vue était injustifié et irrégulier ; - elle lui a été irrégulièrement notifiée ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'interdiction de retour sur le territoire français ; - elle constitue une atteinte excessive à sa liberté d'aller et de venir ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle n'a pas été précédée d'un examen réel et complet de sa situation. Le dossier de la présente instance a été communiqué, en son intégralité, au préfet du Puy-de-Dôme, qui n'a pas présenté d'observation. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jurie, premier conseiller, pour statuer en application de l'article L. 776-1 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jurie, magistrat désigné ; - et les observations de Me Remedem, avocat, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n°2302191 et n°2302192 présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Par un arrêté en date du 18 septembre 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a obligé Mme B à quitter le territoire français, y a interdit son retour pour la durée d'un an et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Par un arrêté distinct, daté du même jour, l'autorité préfectorale a assigné l'intéressée à résidence pour la durée de 45 jours. La requérante demande l'annulation de ces décisions. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Selon les dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 4. Par ses requêtes, Mme B demande à être admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer en application des dispositions précitées de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, l'admission provisoire de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle au titre des requêtes n°s 2302191 et n°2302192. Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : 5. La seule circonstance que l'autorité préfectorale ne produit pas en défense d'éléments susceptibles d'établir la compétence du signataire de la décision en litige ne permet pas, en elle-même, de regarder cette dernière comme étant entachée d'incompétence. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'obligation de quitter le territoire en litige ne peut qu'être écarté. 6. La décision par laquelle l'autorité préfectorale a obligé Mme B à quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée. 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen réel et complet doit être écarté. 8. La mesure de garde à vue, que prévoient les dispositions des articles 62-2, 62-3 et 63 du code de procédure pénale, est uniquement destinée à atteindre un des six objectifs fixés à l'article 62-2 de ce code et s'exerce sous le contrôle du procureur de la République, sous réserve des prérogatives du juge des libertés et de la détention. Cette mesure est donc distincte de celle par laquelle l'autorité préfectorale fait obligation à l'étranger de quitter le territoire français. Dans ces conditions, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions de la garde à vue qui a, le cas échéant, précédé l'intervention de mesures d'éloignement d'un étranger en situation irrégulière, de sorte que les circonstances dans lesquelles la garde à vue de Mme B s'est déroulée sont sans incidence sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la garde à vue de Mme B est inopérant et ne peut, pour ce motif, qu'être écarté. 9. Les conditions de notification de l'obligation de quitter le territoire, dans la mesure notamment où elles sont postérieures à son édiction, sont en tout état de cause sans incidence sur sa légalité. Il suit de là que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de notification de la mesure d'éloignement attaquée est inopérant et ne peut, par suite, qu'être écarté. 10. Il ne résulte pas des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français serait subordonnée à l'existence d'" un besoin social impérieux ". Dès lors, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement en litige ne serait pas justifiée par un tel besoin est inopérant et ne peut, pour ce motif, qu'être écarté. 11. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. Mme B fait valoir qu'elle est entrée mineure en France en 2000, qu'elle est mère de quatre enfants, que depuis son entrée sur le territoire français elle n'a eu de cesse que de vouloir s'insérer socialement ou professionnellement, qu'elle a déposé trois demandes de titre de séjour toutes déclarées incomplètes dans la mesure où elle était dans l'incapacité d'établir sa nationalité, qu'elle est née en 1991 à Rome, qu'elle est la fille d'une ressortissante croate, qu'elle est considérée comme étant de nationalité serbe dès lors qu'elle dispose d'un permis de conduire délivré en Serbie et qu'elle a scolarisé ses enfants qui donnent entière satisfaction. Toutefois, il ressort des mentions non contestées de l'arrêté attaqué que le compagnon de la requérante, dont la nationalité n'est pas déterminée, séjourne irrégulièrement en France. En outre, la scolarisation de ses enfants au collège ainsi qu'à l'école élémentaire d'Issoire alors qu'il n'est pas établi, ni même allégué, qu'ils ne pourraient pas être scolarisés dans leur pays d'origine, ne fait pas, par elle-même et à elle seule, obstacle à la reconstitution de la cellule familiale de Mme B hors de France. Par ailleurs, la détermination de la nationalité de l'intéressée est sans incidence sur l'appréciation de sa vie privée et familiale en France. Enfin, aucune des pièces soumises à l'appréciation du tribunal ne tend à corroborer que la requérante entretiendrait des liens intenses, anciens ou stables sur le territoire français. Il suit de là que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français édictée à l'encontre de Mme B ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'autorité préfectorale, en l'obligeant à quitter le territoire français, aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12 du présent jugement, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 14. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 15. La requérante soutient que la décision attaquée a pour conséquence de nuire aux intérêts de sa cellule familiale et que ses enfants ne pourront pas suivre leur mère dans des conditions satisfaisantes, dans la mesure où leur nationalité n'est pas établie et que certains d'entre eux sont nés en France. Toutefois, l'impossibilité de déterminer la nationalité de la requérante et de ses enfants ainsi que la naissance en France de certains de ceux-ci ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à caractériser la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. En outre, ainsi qu'il a été précédemment énoncé, aucun des éléments soumis à l'appréciation du tribunal ne tend à corroborer que les enfants de la requérante ne pourraient être scolarisés dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, Mme B ne fait état d'aucun élément qui serait de nature à faire obstacle à ce que la cellule familiale qu'elle forme avec ses enfants se reconstitue hors de France. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. S'agissant de la décision fixant le pays d'éloignement : 16. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du présent jugement, la décision fixant le pays d'éloignement ne peut être regardée comme étant entachée d'incompétence. 17. La décision par laquelle l'autorité préfectorale a fixé le pays d'éloignement Mme B comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée. 18. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B préalablement à la détermination du pays d'éloignement. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen réel et complet doit être écarté. S'agissant de l'interdiction de retour : 19. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du présent jugement, l'interdiction de retour ne peut être regardée comme étant entachée d'incompétence. 20. La décision par laquelle l'autorité préfectorale a interdit le retour de Mme B sur le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée. 21. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public () ". Aux termes de l'article L. 612-6 du même code : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". 22. La requérante soutient que l'interdiction de retour sur le territoire français décidée à son encontre est entachée d'erreur de droit dès lors que l'autorité préfectorale ne pouvait retenir qu'elle s'était soustraite à une précédente obligation de quitter le territoire français. Toutefois, il ressort des mentions de l'arrêté en litige que pour interdire le retour de Mme B, le préfet du Puy-de-Dôme a relevé qu'un délai de départ volontaire avait été refusé à l'intéressée. Il ressort des mêmes mentions que, pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à Mme B, l'autorité préfectorale a relevé que le comportement de l'intéressée constituait une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit, tel que soulevé par la requérante est inopérant de sorte qu'il soit être écarté. 23. Aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. / Lorsque la décision fixant le pays de renvoi est notifiée postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'éloignement effectif ne peut non plus intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester cette décision, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué sur ce recours s'il a été saisi. / Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des possibilités d'assignation à résidence et de placement en rétention prévues au présent livre ". 24. La requérante soutient que le préfet du Puy-de-Dôme ne pouvait édicter une interdiction de retour à son encontre dès lors " qu'au regard des dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile elle n'était nullement dans l'obligation de quitter le territoire français ". Toutefois, Mme B n'expose pas dans ses écritures en quoi sa situation ferait obstacle, au regard des dispositions précitées de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, à l'édiction d'une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. S'agissant de l'assignation à résidence : 25. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du présent jugement, l'assignation à résidence attaquée ne peut être regardée comme étant entachée d'incompétence. 26. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent jugement, l'assignation à résidence attaquée ne peut être regardée comme étant entachée d'un vice de procédure tiré du caractère injustifié et irrégulier de son placement en garde à vue. 27. Les conditions de notification de l'assignation à résidence attaquée, dans la mesure notamment où elles sont postérieures à son édiction, sont en tout état de cause sans incidence sur sa légalité. Il suit de là que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de notification de cette décision est inopérant et ne peut, par suite, qu'être écarté. 28. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B préalablement à l'édiction de l'assignation à résidence en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen réel et complet doit être écarté. 29. La décision par laquelle l'autorité préfectorale a assigné Mme B à résidence comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée. 30. Eu égard à ce qui a été précédemment énoncé aux points 12 à 15 et aux points 20 à 24 du présent jugement, les moyens tirés de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et de l'interdiction de retour, tels que soulevés contre l'assignation à résidence, doivent être écartés. 31. La requérante soutient que l'assignation à résidence pour la durée renouvelable de 45 jours et l'obligation de se présenter tous les jours à 10 heures 00 auprès des services de police y compris les jours fériés, sont injustifiées et constituent des atteintes excessives à la liberté d'aller et de venir. Toutefois, Mme B n'expose pas dans ses écritures en quoi consisteraient les atteintes dont elle fait état. Par suite, ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien fondé et doit, pour ce motif, être écarté. 32. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 31 du présent jugement, Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'assignation à résidence en litige serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 33. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 18 septembre 2023 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office, y a interdit son retour pour la durée d'un an et l'a assignée à résidence ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 34. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B, n'implique aucune mesure particulière d'exécution au sens des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de la requérante aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies. Sur les frais d'instance : 35. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 que le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées sur le fondement desdites dispositions doivent, par suite, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire au titre des requêtes n° 2302191 et n° 2302192. Article 2 : Les requêtes n° 2302191 et n° 2302192 présentées par Mme B sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. Le magistrat désigné, G. JURIE La greffière, N. BLANC La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302191 et N°230219
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Chronologie de l'affaire
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TA6326 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2302191_20230926
Données disponibles
- Texte intégral