TA862ème chambre2ème chambreSatisfaction TotaleCitée 4×
TA86 · 2ème chambre — 2 avril 2026
- ECLI
- DTA_2302192_20260402
- Date
- 2 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 août 2023, 13 janvier 2026 et 28 janvier 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme B... D..., représentée par Me Catry, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 16 mars 2023 par lequel la rectrice de l’académie de Bordeaux a renouvelé son stage pour une période d’un an à compter du 7 février 2023, ensemble la décision du 19 juin 2023 par laquelle elle a rejeté son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ; 2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Bordeaux de prononcer sa titularisation ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ; la composition du jury ne lui ayant pas été précisée, elle n’a pas pu s’assurer de sa régularité ; l’arrêté du 16 mars 2023 est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de son aptitude à exercer les fonctions de psychologue de l’éducation nationale. Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2025, la rectrice de l’académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - l’arrêté du 23 août 2017 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation des psychologues de l'éducation nationale stagiaires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Dumont, - les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique - et les observations de Me Catry, représentant Mme D.... Considérant ce qui suit : Mme D..., qui réside en Charente-Maritime, est lauréate du concours interne des psychologues de l’éducation nationale, session 2020. Compte tenu de la naissance de sa fille en octobre 2020, elle a sollicité un report de son stage probatoire à la rentrée scolaire 2021 et a été affectée pour ce stage au centre de formation des psychologues de l’éducation nationale de Bordeaux. Son stage s’est déroulé en Charente-Maritime. Le 20 juin 2022, le jury de titularisation a déclaré de pas être en mesure de l’évaluer compte-tenu d’un nombre de jours d’absence trop important. La requérante a été placée en congé de maternité du 30 juin au 28 décembre 2022. Le 13 juillet 2022, la rectrice de l’académie de Bordeaux l’a informée de la prorogation de sa période probatoire jusqu’au 7 février 2023. Le 23 février 2023, le jury de titularisation a proposé son ajournement et a indiqué dans son appréciation qu’il était préférable de renouveler son stage pour une nouvelle année. Le 16 mars 2023, la rectrice a suivi cet avis et a décidé d’autoriser la requérante à effectuer une deuxième année de stage, à compter du 7 février 2023. Le recours gracieux formé contre cette décision a été rejeté par une décision notifiée le 19 juin 2023. Par sa requête, Mme D... demande l’annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. En premier lieu, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours administratif et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours administratif a été rejeté. L’exercice d’un recours administratif n’ayant d’autre objet que d’inviter l’administration à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours administratif doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours administratif dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. 3. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision du 19 juin 2023 rejetant le recours gracieux exercé par Mme D... ne peut être utilement invoqué. 4. En second lieu, si la rectrice de l’académie de Bordeaux produit l’arrêté du 27 mai 2021 par lequel elle a donné délégation à Mme A..., directrice des personnels enseignants, signataire de l’arrêté litigieux du 16 mars 2023, pour signer, en l’absence de M. Rambaud, secrétaire général adjoint aux relations et ressources humaines, toutes les correspondances et documents relatifs à sa direction, cette délégation exclut explicitement « les décisions individuelles défavorables ». Or, si l’arrêté litigieux présente un caractère favorable en tant qu’il renouvelle pour une année le stage de Mme D..., lui offrant une seconde chance d’obtenir sa titularisation, il révèle également une décision refusant de la titulariser à l’issue de son année de stage et doit, dès lors, être regardé comme une décision individuelle défavorable. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme D... est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 16 mars 2023 par lequel la rectrice de l’académie de Bordeaux a renouvelé son stage pour une seconde année. Sur les conclusions aux fins d’injonction : 6. D’une part, eu égard au motif d’annulation retenu et seul susceptible de l’être, le présent jugement n’implique pas qu’il soit enjoint à la rectrice de l’académie de Bordeaux de procéder à la titularisation de Mme D.... 7. D’autre part, dès lors qu’il résulte de l’instruction que Mme D... a démissionné en septembre 2024 avant d’avoir été titularisée, le présent jugement n’implique pas davantage que sa situation soit réexaminée. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 300 euros à Mme D... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du 16 mars 2023 de la rectrice de l’académie de Bordeaux est annulé. Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 300 euros à Mme D... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... D... et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Bordeaux. Délibéré après l'audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Le Bris, présidente, Mme Boutet, première conseillère, Mme Dumont, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026. La rapporteure, Signé G. DUMONT La présidente, Signé I. LE BRIS La greffière, Signé D. MADRANGE La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. MADRANGE
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 avril 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2302192_20260402