TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 17 août 2023
- ECLI
- ORTA_2302196_20230817
- Date
- 17 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2023, Mme B C représentée par Me Catry, demande au juge statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'arrêté du 16 mars 2023 par lequel la rectrice de l'académie de Bordeaux l'a autorisé à effectuer une deuxième et dernière année de stage à compter du 7 février 2023, ensemble la décision du 19 juin 2023 de rejet de son recours gracieux, jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur légalité ;
2°) d'enjoindre à la rectrice de procéder au réexamen de sa situation et de prononcer sa titularisation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est justifiée dès lors que la rentrée scolaire est imminente et que l'arrêté lui cause un préjudice économique du fait de la différence de salaire entre un titulaire et un stagiaire ;
- qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige dès lors qu'il est entaché d'un vice d'incompétence, d'un vice de procédure et de nombreuses erreurs d'appréciation ;
Vu :
- la requête enregistrée le 14 août 2023 sous le n°2302192 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée ;
- le code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience publique une requête lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle est mal fondée.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l'exécution de la décision soit suspendue avant l'intervention du jugement de la requête au fond. L'urgence doit être appréciée objectivement et globalement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en prenant en considération l'intérêt général qu'il peut y avoir à maintenir le caractère exécutoire de cette décision.
3. Pour justifier d'une situation d'urgence, Mme C, psychologue stagiaire de l'éducation nationale, soutient, d'une part, que la date de la rentrée scolaire 2023/2024 est imminente et, d'autre part, que la poursuite de son activité sous le statut de stagiaire a des conséquences financières s'agissant de sa rémunération. Toutefois, alors qu'elle a attendu presque six mois après la notification de l'arrêté en litige pour déposer la présente requête, la requérante ne démontre pas que l'arrêté attaqué pourrait lui occasionner un préjudice financier suffisamment grave et immédiat de nature à caractériser une urgence qui justifierait que l'exécution de la décision soit suspendue avant l'intervention du jugement de la requête au fond. Dans ces conditions et au regard de l'ensemble des intérêts en présence, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué, qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 mars 2023 contesté ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la rectrice de l'académie de Bordeaux.
Fait à Poitiers le 17 août 2023.
Le juge des référés,
Signé
FJ. A
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 17 août 2023
Référence
ORTA_2302196_20230817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel