TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2313911_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête enregistrée le 28 décembre 2023 sous le n° 2313907, l'Association des Amis du Musée de la Résistance Nationale, représentée par Me Tourniquet, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet opposée par le maire de la commune de Champigny-sur-Marne à sa demande d'exécution de la délibération du 23 mars 2022 de son conseil municipal lui accordant une subvention de 45 000 euros ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Champigny-sur-Marne de procéder à la signature de la convention d'objectifs prévue par la délibération du 23 mars 2022 et de faire procéder au versement de la subvention de 45 000 euros, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Champigny-sur-Marne une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle indique qu'elle est une association, constituée en 1998, qui a pour but de gérer le musée de la Résistance Nationale à Champigny-sur-Marne, qu'elle perçoit depuis plusieurs années une subvention de la commune, que lors du conseil municipal du 23 mars 2022 une subvention de 45 000 euros lui a été attribuée, qu'une convention d'objectifs a été adressée au maire de la commune le 27 septembre 2022, qu'elle a demandé le versement de la subvention le 3 octobre 2022, qu'aucune réponse n'a été apportée à sa demande de sorte qu'une décision implicite de rejet est née le 4 décembre 2022 et qu'une requête en annulation a été formée le 14 décembre 2022. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car le retard mis au versement des subventions met en cause l'équilibre économique des comptes de l'association et, sur le doute sérieux, que la décision contestée du maire est illégale car il est tenu d'exécuter les décisions du conseil municipal. Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2024, le maire de la commune de Champigny-sur-Marne conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'association requérante d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, la subvention en cause ayant été attribuée à une autre association. Par un mémoire en réplique enregistré le 10 janvier 2024, l'Association des Amis du Musée de la Résistance Nationale, représentée par Me Tourniquet, conclut aux mêmes fins. Par une requête enregistrée le 14 décembre 2022 sous le n° 2212033, l'Association des Amis du Musée de la Résistance Nationale a demandé l'annulation de la décision contestée. II - Par une requête enregistrée le 28 décembre 2023 sous le n° 2313911, l'Association des Amis du Musée de la Résistance Nationale, représentée par Me Tourniquet, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet opposée par le maire de la commune de Champigny-sur-Marne à sa demande en date du 6 décembre 2022 tendant à la signature de la convention d'objectifs prévue par la délibération du 23 mars 2022 de son conseil municipal permettant le versement de la subvention qui lui a été allouée ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Champigny-sur-Marne de procéder à la signature de la convention d'objectifs prévue par la délibération du 23 mars 2022 et de faire procéder au versement de la subvention de 45 000 euros, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Champigny-sur-Marne une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle indique qu'elle est une association, constituée en 1998, qui a pour but de gérer le musée de la Résistance Nationale à Champigny-sur-Marne, qu'elle perçoit depuis plusieurs années une subvention de la commune, que lors du conseil municipal du 23 mars 2022 une subvention de 45 000 euros lui a été attribuée, qu'elle a communiqué le projet de convention d'objectifs pour signature au maire de la commune le 7 décembre 2022, qu'aucune réponse n'a été apportée à sa demande de sorte qu'une décision implicite de rejet est née le 8 février 2023 et qu'une requête en annulation a été formée le 3 mars 2023. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car la signature de la convention d'objectifs doit permettre le versement de la subvention, nécessaire à l'équilibre économique des comptes de l'association et, sur le doute sérieux, que la décision contestée du maire est illégale car il est tenu d'exécuter les décisions du conseil municipal. Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2024, le maire de la commune de Champigny-sur-Marne conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'association requérante d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, la subvention en cause ayant été attribuée à une autre association. Par un mémoire en réplique enregistré le 10 janvier 2024, l'Association des Amis du Musée de la Résistance Nationale, représentée par Me Tourniquet, conclut aux mêmes fins. Par une requête enregistrée le 3 mars 2023 sous le n° 2302192, l'Association des Amis du Musée de la Résistance Nationale a demandé l'annulation de la décision contestée. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; - le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 11 janvier 2024, présenté son rapport en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, et entendu : - les observations de Me Tourniquet, représentant l'Association des Amis du Musée de la Résistance Nationale, requérante, représentée également par Mme C et M. D, qui rappelle qu'elle est une association qui fait partie d'un réseau, que jusqu'en 2021 c'est elle qui a perçu les subventions de la mairie, que cette subvention est destinée au musée géré par l'association, que la condition d'urgence est satisfaite car ses disponibilités financières ne lui permettent plus de fonctionner, qui soutient que la mairie a commis des erreurs à deux reprises à la fois sur la délibération et la lettre annonçant le versement de la subvention et que la projet de convention d'objectifs a été élaboré conjointement avec la mairie ; - et les observations de M. A, responsable des affaires juridiques représentant la commune de Champigny-sur-Marne , qui indique que la difficulté résulte d'un conflit interne à l'association et que les services de l'Etat ont conclu, à la suite d'une inspection, à la nécessité d'une association commune pour l'ensemble des musées. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 23 mars 2022, le conseil municipal de la commune de Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne) a décidé d'attribuer une subvention de 45.000 euros au " Musée de la Résistance Nationale ". Par une lettre du 2 mai 2022, le maire de la commune a informé le président de l'Association des Amis du Musée de la Résistance Nationale, gestionnaire du musée situé dans sa ville, de cette décision, dont le versement devait intervenir " dans les prochaines semaines ". Un projet de convention d'objectifs entre la ville de Champigny-sur-Marne et l'association a été établi et transmis à la commune en juin 2022, comportant la signature du président de l'association. N'ayant pas de retour de la commune, le directeur administratif et financier de l'association a saisi la commune, par un courrier électronique du 27 septembre 2022, d'une demande de signature de cette convention, afin que la subvention puisse être versée. Par une lettre du 3 octobre 2022, l'association a demandé à la commune de Champigny-sur-Marne le versement de cette subvention. N'ayant aucune réponse, elle a considéré s'être vu opposer une décision implicite de rejet à ce versement dont elle a demandé l'annulation au présent tribunal par une requête enregistrée le 14 décembre 2022. Par une première requête enregistrée le 28 décembre 2023, elle sollicite du juge des référés la suspension de son exécution. Par ailleurs, par une lettre du 6 décembre 2022, l'association avait une nouvelle fois demandé au maire de la commune de Champigny-sur-Marne la signature de la convention d'objectifs. N'ayant également reçu aucune réponse, elle a considéré s'être vu opposer une nouvelle décision implicite de rejet dont elle a demandé l'annulation par une seconde requête enregistrée le 3 mars 2023. Par une seconde requête enregistrée le 28 décembre 2023, elle en sollicite la suspension de son exécution. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n° 2313907 et n° 2313911, présentées par l'Association des Amis du Musée de la Résistance Nationale ont fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Aux termes de l'article 9-1 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : " Constituent des subventions, au sens de la présente loi, les contributions facultatives de toute nature, valorisées dans l'acte d'attribution, décidées par les autorités administratives et les organismes chargés de la gestion d'un service public industriel et commercial, justifiées par un intérêt général et destinées à la réalisation d'une action ou d'un projet d'investissement, à la contribution au développement d'activités ou au financement global de l'activité de l'organisme de droit privé bénéficiaire. Ces actions, projets ou activités sont initiés, définis et mis en œuvre par les organismes de droit privé bénéficiaires. / Ces contributions ne peuvent constituer la rémunération de prestations individualisées répondant aux besoins des autorités ou organismes qui les accordent ". 5. Aux termes de l'article 10 de cette même loi : " (). / L'autorité administrative ou l'organisme chargé de la gestion d'un service public industriel et commercial mentionné au premier alinéa de l'article 9-1 qui attribue une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, conclure une convention avec l'organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l'objet, le montant, les modalités de versement et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée. Cette disposition ne s'applique pas aux organismes qui bénéficient de subventions pour l'amélioration, la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs sociaux prévues au livre III du code de la construction et de l'habitation ". En vertu de l'article 1er du décret du 6 juin 2001 susvisé, l'obligation de conclure une convention s'applique aux subventions dont le montant annuel dépasse la somme de 23 000 euros. 6. Une décision qui a pour objet l'attribution d'une subvention constitue un acte unilatéral qui crée des droits au profit de son bénéficiaire. De tels droits ne sont ainsi créés que dans la mesure où le bénéficiaire de la subvention respecte les conditions mises à son octroi, que ces conditions découlent des normes qui la régissent, qu'elles aient été fixées par la personne publique dans sa décision d'octroi, qu'elles aient fait l'objet d'une convention signée avec le bénéficiaire, ou encore qu'elles découlent implicitement mais nécessairement de l'objet même de la subvention. 7. Indépendamment des actions indemnitaires qui peuvent être engagées contre la personne publique, les recours relatifs à une subvention, qu'ils aient en particulier pour objet la décision même de l'octroyer, quelle qu'en soit la forme, les conditions mises à son octroi par cette décision ou par la convention conclue en application des dispositions précitées de la loi du 12 avril 2000, ou encore les décisions de la personne publique auxquelles elle est susceptible de donner lieu, notamment les décisions par lesquelles la personne publique modifie le montant ou les conditions d'octroi de la subvention, cesse de la verser ou demande le remboursement des sommes déjà versées, ne peuvent être portés que devant le juge de l'excès de pouvoir, par le bénéficiaire de la subvention ou par des tiers qui disposent d'un intérêt leur donnant qualité à agir. Un tel recours pour excès de pouvoir peut être assorti d'une demande de suspension de la décision litigieuse, présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 8. La circonstance qu'une association ait perçu au cours des exercices budgétaires précédents une subvention ne lui donne pas de droit à en bénéficier les années suivantes, cet octroi, comme le montant de la subvention, étant à la libre appréciation de l'autorité administrative, dès lors que cette subvention n'est pas inscrite dans une convention pluriannuelle d'objectifs en cours de validité. 9. Aux termes de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités locales : " Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal () ". 10. Il ressort des pièces du dossier que, par la délibération du 23 mars 2022, le conseil municipal de Champigny-sur-Marne a décidé d'attribuer une subvention à une structure dénommée " Musée de la Résistance Nationale ". La commune soutient que cette subvention est en fait destinée à l'association portant ce nom, reconnue d'utilité publique et en charge de la gestion d'un réseau de musées, comprenant celui implanté dans la ville mais aussi six autres en province, et non à l'association requérante dénommée " association des amis du musée de la Résistance Nationale ", alors même que cette dernière association avait reçu la subvention directement les années précédentes et que son président avait été informé par le maire de Champigny-sur-Marne, le 2 mai 2022, que la subvention allait leur être versée " dans les prochaines semaines ", une fois la convention mentionnée à l'article 10 de la loi du 12 avril signée. Le 28 septembre 2022, le conseil municipal de Champigny-sur-Marne a ainsi approuvé la convention de partenariat entre la ville et l'association du " Musée de la Résistance Nationale " et le versement de la subvention de 45 000 euros. 11. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le maire de la commune de Champigny-sur-Marne n'aurait pas exécuté la délibération du conseil municipal de sa commune du 23 mars 2022, en refusant de signer la convention d'objectifs et de moyens et en ne lui versant pas la subvention votée ce jour-là, n'est pas de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de ces deux décisions, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'une convention a bien été signée avec l'association du " Musée de la Résistance Nationale " et la subvention versée, cette association étant celle mentionnée dans le tableau annexé à la délibération. 12. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, les conclusions à fin de suspension de l'exécution des deux décisions contestée présentées par l'Association des Amis du Musée de la Résistance Nationale doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Champigny-sur-Marne qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que l'association requérante réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Association des Amis du Musée de la Résistance Nationale la somme demandée par la commune de Champigny-sur-Marne au même titre, celle-ci ne justifiant pas avoir engagé des frais pour sa défense. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de l'Association des Amis du Musée de la Résistance Nationale sont rejetées. Article 2 : Les conclusions de la commune de Champigny-sur-Marne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association des Amis du Musée de la Résistance Nationale et à la commune de Champigny-sur-Marne. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition du greffe le 23 janvier 2024. Le juge des référés,La greffière, B : M. AymardB : S. Aubret La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2313907 et 2313911
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7723 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2313911_20240123
TA7715 mars 2024
ORTA_2212033_20240315TA862 avril 2026
DTA_2302192_20260402Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2313911_20240123
Données disponibles
- Texte intégral