CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 6 août 2024
- ECLI
- ORCA_24BX00200_20240806
- Date
- 6 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B D C A a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler, d'une part, l'arrêté du 19 décembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, d'autre part, l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Haute-Vienne l'a assigné à résidence pour une période de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2302192 du 29 décembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2024, M. C A, représenté par Me Galbrun, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 29 décembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2023 du préfet de la Haute-Vienne. Il soutient que : - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée d'un an sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle dès lors qu'il a bien effectué une demande de titre de séjour au titre de son activité professionnelle ; - ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est intégré professionnellement et qu'il justifie être en concubinage. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. C A, ressortissant brésilien né le 12 décembre 1984, déclare être entré en France en octobre 2019. À la suite de son interpellation le 18 décembre 2023 par les services de gendarmerie, le préfet de la Haute-Vienne, par un arrêté du 19 décembre 2023, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Haute-Vienne l'a également assigné à résidence pour une période de quarante-cinq jours. L'intéressé relève appel du jugement du 29 décembre 2023 par lequel le magistrat du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 3. En premier lieu, si l'intéressé soutient avoir effectué des démarches en vue d'obtenir un titre de séjour au titre de son activité professionnelle et avoir obtenu un rendez-vous auprès de la préfecture, au demeurant postérieur à l'arrêté attaqué, il ne produit aucun élément au soutien de ses allégations. Par suite le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté. 4. En second lieu, l'intéressé reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, le moyen invoqué en première instance tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'apporte ainsi à son soutien aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ce moyen, auquel le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D C A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne. Fait à Bordeaux, le 6 août 2024 La présidente de la 2ème chambre Catherine Girault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA336 août 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 août 2024
Référence
ORCA_24BX00200_20240806