TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2302191_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juillet et 28 août 2023 sous le n°2302191, M. B C, représenté par Me Si Hassen, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 mai 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité d'apatride ; 2°) d'enjoindre à l'OFPRA de lui reconnaître la qualité d'apatride dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ou, à défaut, dans le même délai, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, l'OFPRA conclut au rejet de la requête. L'OFPRA soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2023. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juillet et 28 août 2023 sous le n°2302213, Mme F D épouse C, représentée par Me Si Hassen, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur général de l'OFPRA a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité d'apatride ; 2°) d'enjoindre à l'OFPRA de lui reconnaître la qualité d'apatride dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ou, à défaut dans le même délai, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, l'OFPRA conclut au rejet de la requête. L'OFPRA soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de New York du 28 septembre 1954 sur le statut des apatrides ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bois, - les conclusions de M. E, - et les observations de Me Si Hassen représentant M. et Mme C. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C, qui indiquent être nés respectivement en 1967 et 1980 sur le territoire yougoslave et appartenir à la communauté rom au Kosovo, ont présenté chacun une demande d'asile qui a été successivement rejetée par l'OFPRA les 19 décembre 2013 et 31 mars 2015 puis par la Cour nationale du droit d'asile les 25 novembre 2014 et 29 octobre 2015. Le 7 décembre 2022, M. et Mme C ont ensuite chacun présenté une demande tendant à la reconnaissance de la qualité d'apatride. Par une décision du 10 mai 2023 et une décision non datée, le directeur de l'OFPRA a rejeté leurs demandes. Par des requêtes nos 2302191 et 2302213, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. et Mme C demandent l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par une décision du 3 avril 2023, mise en ligne sur le site internet de l'OFPRA le 4 avril 2023, le directeur général de l'OFPRA a notamment délégué sa signature à Mme A, cheffe de bureau, pour ce qui concerne les décisions de reconnaissance de la qualité d'apatrides prises en application de l'article L. 582-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de ce que Mme A n'était pas compétente pour signer les décisions attaquées manquent en fait et doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 582-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides notifie par écrit sa décision au demandeur du statut d'apatride, par tout moyen garantissant la confidentialité et la réception personnelle de cette notification. Toute décision de rejet est motivée en fait et en droit () ". 4. Les décisions attaquées, qui visent les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, retracent le parcours suivi par les intéressés au Kosovo, en Serbie et en France et précisent les démarches entreprises par les requérants pour se voir reconnaître une nationalité, comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent les fondements. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation doivent être écartés. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 : " Aux fins de la présente convention, le terme " apatride " désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation ". L'article L. 582-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La qualité d'apatrides est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides () ". Enfin, l'article L. 582-2 de ce code prévoit que : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité d'apatride aux personnes remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 582-1 () ". Il incombe à toute personne se prévalant de la qualité d'apatride d'apporter la preuve qu'en dépit de démarches répétées et assidues, l'Etat de la nationalité de laquelle elle se prévaut a refusé de donner suite à ses démarches. 6. Il ressort des pièces du dossier que les époux C, qui déclarent être nés au Kosovo et avoir leur résidence principale dans cet Etat, ne se prévalent que d'une seule démarche effectuée auprès des autorités consulaires serbes pour M. C. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent pas être regardés comme ayant effectué des démarches répétées et assidues auprès des Etats dont ils " revendiquent " la nationalité afin de clarifier leur situation. Les moyens tirés de l'erreur d'appréciation doivent par suite être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions attaquées. Leurs conclusions à fin d'annulation doivent par suite être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme C, n'implique, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par les requérants doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. et Mme C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Les requêtes nos 2302191 et 2302213 de M. et Mme C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme F D épouse C, à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à Me Si Hassen. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 mars 2024 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - Mme Desseix, première conseillère, - Mme Bois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. La rapporteure, C. BoisLe président, L. Boissy La greffière, A. Roussilhe La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier Nos 2302191, 2302213
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2111 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2302191_20240411
TA2518 novembre 2025
DTA_2302213_20251118TA383 février 2026
ORTA_2302191_20260203Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2302191_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel