TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302212_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête enregistrée le 18 avril 2023, des pièces complémentaires enregistrées le 23 et 31 mai 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 30 mai 2023 sous le n° 2302212, Mme B G, représentée par Me Amari de Beaufort, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) avant dire droit, de surseoir à statuer et de solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) la production des moyens par lesquels il a rendu son avis de manière collégiale ou la prévue d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle par les trois médecins ; 3°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 4°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à séjourner et à travailler en France ; 5°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une attestation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de réexaminer sa situation à compter de la notification de la décision à intervenir ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'une irrégularité de procédure en violation des dispositions des articles L. 425-9 et R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la juridiction doit ordonner à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de produire la preuve du respect des dispositions de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'Office français de l'immigration et de l'intégration a considéré à tort qu'il existait un traitement effectivement disponible eu égard aux caractéristiques du système de soins en Géorgie ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II - Par une requête enregistrée le 18 avril 2023 et des pièces enregistrées le 31 mai 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 30 mai 2023 sous le n° 2302213, M. C F, représenté par Me Amari de Beaufort, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) avant dire droit, de surseoir à statuer et de solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) la production des moyens par lesquels il a rendu son avis de manière collégiale ou la prévue d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle par les trois médecins ; 3°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 4°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à séjourner et à travailler en France ; 5°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une attestation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de réexaminer sa situation à compter de la notification de la décision à intervenir ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'une erreur de droit ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux ; En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'une irrégularité de procédure en violation des dispositions des articles L. 425-9 et R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la juridiction doit ordonner à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de produire la preuve du respect des dispositions de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'Office français de l'immigration et de l'intégration a considéré à tort qu'il existait un traitement effectivement disponible eu égard aux caractéristiques du système de soins en Géorgie ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Amari de Beaufort, représentant Mme G et M. F, qui conclut par les mêmes moyens et abandonne les conclusions de M. F tendant à l'annulation du refus de titre de séjour, - les observations Mme G et M. F, assistés de Mme Jorjik'ia, interprète en langue géorgienne, qui répondent aux questions du magistrat, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme G, ressortissante géorgienne née le 1er octobre 1976 à Tbilisi (URSS) et M. F, ressortissant géorgien né le 8 avril 1970 à Senaki (URSS), déclarent être entrés sur le territoire français le 18 septembre 2022. Ils ont sollicité leur admission au bénéfice de l'asile le 22 septembre 2022. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant en procédure accélérée, a rejeté leur demande le 25 janvier 2023. Le 6 décembre 2022, Mme G a sollicité son admission au séjour pour motif humanitaire en raison de l'état de santé de son enfant mineur. Par des arrêtés du 31 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne a refusé le séjour à Mme G, a obligé les intéressés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par leurs présentes requêtes Mme G et M. F demandent au tribunal d'annuler ces arrêtés. 2. Les requêtes susvisées n° 2302212 et 2302213 concernent les deux membres d'un même couple, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. En vertu du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes des intéressés, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, leur admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". 5. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 6. En l'espèce, le préfet de la Haute-Garonne a versé aux débats l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 27 février 2023 concernant M. D F, le fils mineur de Mme G et de M. F, par lequel le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a considéré que l'état de santé de leur fils nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans leur pays dont ils sont originaires, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. D F souffre d'une insuffisance rénale terminale sur polykystone et que son état de santé nécessite qu'il bénéficie, non seulement de séances d'hémodialyse plusieurs fois par semaine, mais également, d'une transplantation rénale dont " la prise en charge hautement spécialisée ne peut être réalisée dans son pays d'origine " et dont le retour dans son pays d'origine pourrait entraîner " la dégradation extrêmement rapide de son état de santé, avec des complications d'extrêmes gravités pouvant conduire à son décès par trouble hydro-électrolytique ", tel qu'indiqué par deux certificats du 11 et 12 avril 2023 établis par un médecin hospitalier du service de néphrologie-médecine interne pédiatrique de l'hôpital des enfants de E et attestant de la prise en charge de M. D F depuis plusieurs mois au sein de leur service. A cet égard, les requérants produisent un courrier du Ministère des personnes déplacées des territoires occupés, du travail, de la santé et des affaires sociales de Géorgie, datant du 9 août 2022 et traduit en français, qui fait état de l'absence de greffes rénale à partir d'un donneur cadavérique en Géorgie. Cet élément corrobore les informations issues du certificat médical établi le 14 février 2022 par un médecin hospitalier exerçant dans le département précité et attestant que le pays d'origine de M. F ne propose pas de programme de transplantation pédiatrique. Au surplus, le fils des requérants est également inscrit depuis le 27 avril 2023 sur la liste nationale des malades en attente de greffe gérée par l'Agence de la biomédecine. Il résulte de ce qui précède que les pièces médicales produites par les requérants, faisant état de la situation médicale de leur fils existantes antérieurement à la décision attaquée, sont de nature à prouver l'impossibilité pour leur ce dernier de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dès lors, le préfet, qui ne produit pas à l'instance de pièces susceptibles de contredire cette démonstration, a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 8. Dans la mesure où un refus de titre de séjour n'est pas le fondement d'une obligation de quitter le territoire français, l'éventuelle annulation du refus de titre de séjour ne conduit pas, par elle-même, à l'annulation par voie de conséquence de l'obligation de quitter le territoire français, qui aurait pu être légalement prise en l'absence du refus de titre de séjour et n'est pas intervenue en raison de ce refus. 9. Il en va ainsi, en principe, pour les obligations de quitter le territoire français prises sur le fondement du 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, dans le cas où serait contesté à l'occasion d'un recours dirigé contre une telle obligation un refus de titre de séjour pris concomitamment, si le juge administratif annule le refus de titre de séjour, il lui appartient, s'il est saisi d'un moyen en ce sens, d'apprécier, eu égard au motif qu'il retient, si l'illégalité du refus de titre de séjour justifie l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. Tel est le cas notamment lorsque le motif de l'annulation implique le droit de l'intéressé à séjourner en France. 10. Il résulte des motifs explicités au point 7 du présent jugement que le motif d'annulation du refus d'admission au séjour des requérants en raison de l'état de santé de leur fils D implique le droit au séjour des intéressés. Il s'ensuit que l'illégalité du refus d'admission au séjour qui leur a été opposé justifie l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à leur encontre, quand bien même elle est également fondée sur les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par conséquent, les moyens tirés du défaut de base légale des décisions contestées par les requérants en raison de l'illégalité des refus de séjour doivent être accueillis. 11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme G et M. F sont fondés à demander l'annulation de la décision portant refus d'admission au séjour et des décisions portant obligation de quitter le territoire français. L'illégalité de ces décisions prive de base légale les autres décisions, édictées dans les mêmes arrêtés. Il en résulte que les arrêtés du préfet de la Haute-Garonne en date du 31 mars 2023 doivent être annulés dans l'ensemble de leurs dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 12. Les motifs d'annulation du présent jugement impliquent que le préfet de la Haute-Garonne délivre le titre de séjour sollicité à Mme G et l'autorisant à travailler, et délivre une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. F dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, en les munissant dans l'attente d'un récépissé les autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 13. Sous réserve de l'admission définitive des requérants à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de leur avocate à percevoir les sommes correspondantes à la part contributive de l'Etat, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme globale de 1 800 euros à Me Amari de Beaufort. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée aux intéressés par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 800 euros leur sera versée directement. D E C I D E: Article 1er Mme G et M. F sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 31 mars 2023 sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme G et à M. F dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, en les munissant dans l'attente d'un récépissé les autorisant à travailler. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme G et de M. F à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Amari de Beaufort renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Amari de Beaufort la somme de 1 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée aux requérants par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 800 euros sera versée à Mme G et M. F. Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B G, à M. C F, à Me Amari de Beaufort et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023. Le magistrat désigné, D. A Le greffier, B. GALAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, Nos 2302212, 23002213
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3114 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302212_20230614
TA2518 novembre 2025
DTA_2302213_20251118TA3520 mars 2026
DTA_2302212_20260320Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2302212_20230614