TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 1 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302212_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juin 2023 sous le n° 2302212, Mme B D, représentée par Me Betrom, avocat, demande au juge des référés de prescrire, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale en vue, pour l'expert de déterminer ses différents préjudices, personnels et patrimoniaux, avant et après consolidation, découlant de l'accident de service du 19 septembre 2019 ; Mme D soutient que, ayant été victime d'un accident de service et ayant formé un recours contre la décision de fixation de la date de consolidation de son état de santé et la date de reprise de ses fonctions, elle démontre l'utilité de la mesure d'expertise pour déterminer ces dates et pour faire évaluer ses préjudices extra-patrimoniaux qui n'ont été évalué qu'à travers la fixation d'un taux d'IPP de 5 % sans que les autres chefs de préjudices extra-patrimoniaux soient mentionnés. Par un mémoire enregistré au greffe le 28 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la mesure d'expertise ne présente pas un caractère d'utilité distinct de la mesure que pourrait ordonner le juge de l'excès de pouvoir dans l'instance n°2202116, ni au regard des conditions d'engagement de la responsabilité de l'employeur, et que la requérante ne conteste pas sérieusement la date de consolidation au 16 février 2022 retenue dans le rapport d'examen médical du 11 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Sur les conclusions à fin d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () " 2. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. 3. Tout agent public, victime d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle, est en droit d'obtenir de la personne publique qui l'emploie soit, en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire à la rente viagère d'invalidité ou à l'allocation temporaire d'invalidité à laquelle il peut prétendre, destinée à réparer ses préjudices personnels ainsi que, le cas échéant, ses préjudices patrimoniaux d'une autre nature que ceux indemnisés par cette rente ou cette allocation, soit, dans le cas où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité, la réparation intégrale de l'ensemble de ses préjudices. 4. Mme D, brigadier-chef en poste à l'école nationale de police de Nîmes a été victime d'un accident reconnu imputable au service, à l'origine d'une fracture complexe du poignet droit ayant justifié un arrêt de travail à compter du 19 septembre 2019. A la suite de l'avis du médecin inspecteur régional adjoint du 16 février 2022 retenant une aptitude à l'emploi avec restriction, le directeur zonal au recrutement et à la formation de la police nationale sud a demandé à Mme D de reprendre ses fonctions à compter du 28 février 2022 par une décision du 23 février 2022, à l'encontre de laquelle Mme D a présenté un recours en annulation enregistré au greffe du tribunal sous le numéro 2202116. 5. Il résulte de l'instruction que la mesure d'expertise demandée par Mme D, qui entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, apparait utile à la solution d'un litige susceptible d'être porté devant le juge administratif, compte tenu de son accident reconnu imputable au service et au regard des éléments médicaux versés aux débats, notamment la prolongation de son arrêt de travail jusqu'au 20 mai 2022. 6. A cet égard et contrairement à ce que fait valoir le ministre de l'intérieur, la mesure qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner, qui concerne la détermination de la date de consolidation et des conséquences dommageables de l'accident de service du 19 septembre 2019, présente un caractère d'utilité différent de celui des mesures que le juge de l'annulation pour excès de pouvoir, saisi de la requête n° 2202116 portant sur l'aptitude à la reprise des fonctions, est susceptible d'ordonner. 7. Par suite, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E Article 1er : Le Dr C A, exerçant au 285 rue Gilles Roberval, Parc Kennedy, Bat B à Nîmes (30900), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1°) Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents, administratifs ou médicaux relatifs à l'état de santé de Mme B D, utiles à la solution du litige ; 2°) Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus ; 3°) Procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme D et à son examen clinique ; 4°) Décrire l'état de santé de Mme D et dire si les séquelles dont elle souffre peuvent être reconnues comme étant totalement, ou partiellement, imputables à l'accident dont elle a été victime le 19 septembre 2019 et dans quelles proportions ; 5°) Indiquer la date de consolidation ou, dans l'hypothèse où son état ne serait pas consolidé, fixer l'échéance à l'issue de laquelle l'intéressée devra à nouveau être examinée ; 6°) Déterminer la date à partir de laquelle Mme D était en mesure ou, le cas échéant, sera en mesure de reprendre ses fonctions, en précisant les conditions de cette reprise (plein-temps, mi-temps thérapeutique, poste aménagé ou autre) ; 7°) Dégager en les spécifiant tous les éléments de préjudices, temporaires et/ou permanents en dégageant les périodes concernées, subis par Mme D, notamment ceux propres à justifier une indemnisation au titre du déficit fonctionnel, en en précisant les répercussions sur l'activité professionnelle et les conditions d'existence, ainsi qu'une indemnisation, sur une échelle de 1 à 7, au titre des souffrances physiques, des souffrances morales et du préjudice esthétique, ainsi qu'une indemnisation tout autre préjudice dont se plaindrait Mme D incluant les préjudices sexuel et d'agrément, en distinguant, pour chaque préjudice, la part imputable à l'accident du 19 septembre 2019 de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ; 8°) Donner tous éléments utiles d'appréciation sur les préjudices patrimoniaux éventuellement subis par Mme D, notamment en matières de dépenses de santé actuelles et futures, en précisant le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu'à la date de consolidation, en évaluant la nature et le montant des dépenses de santé future, en disant le cas échéant dans quelle mesure Mme D aura besoin de l'assistance d'une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne, en indiquant dans quelle mesure ces soins sont imputables à son accident de service et, en cas de pluralité de causes, en déterminant la part d'imputabilité de chacune ; 9°) D'une manière générale, donner tout renseignement utile pour permettre au juge de statuer, s'il est saisi au fond, sur les responsabilités ainsi que l'étendue des préjudices subis par Mme D résultant de l'accident de service. L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tout sachant, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre Mme D et le directeur zonal au recrutement et à la formation de la police nationale sud. Article 4 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires avant le 1er mars 2024. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 6 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au Dr C A, expert. Fait à Nîmes, le 1er septembre 2023 La juge des référés, C. CHAMOT La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°230221
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
DTA_2302212_20230901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel