TA51Juge unique - EloignementJuge unique - EloignementSatisfaction Totale
TA51 · Juge unique - Eloignement — 2 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302214_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 27 septembre 2023 sous le n°2302215, M. A B, représenté par Me Diego Diallo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2023 par lequel le préfet de la Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée ; - la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée. Le préfet de la Marne, à qui la requête a été communiquée, a produit des pièces enregistrées le 28 septembre 2023 qui ont été communiquées. II. Par une requête enregistrée le 27 septembre 2023 sous le n°2302214, M. A B, représenté par Me Diego Diallo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2023 par lequel le préfet de la Marne l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours en lui faisant obligation de se présenter au commissariat de police de Reims tous les jours entre 8 heures et 9 heures ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnait les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elles permettent une assignation à résidence sans limitation de durée ; - la privation de liberté résultant de l'assignation à résidence est contraire aux stipulations de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les modalités de l'assignation à résidence sont contraires aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée. Le préfet de la Marne, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Deschamps, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Deschamps, - et les observations de M. B, qui précise qu'il a suivi des études en France entre 2014 et 2018, à l'occasion desquelles il a noué des liens d'amitié, qu'il a ensuite travaillé en France sans discontinuer jusqu'à ce jour, que sa famille se trouve désormais établie en Russie, qu'il a fait connaissance en février 2023 de sa fiancée, ressortissante arménienne résidant alors en Russie, à l'occasion de ses séjours en France en vue de préparer des inscriptions universitaires, et qu'elle suit désormais une licence en design à l'université de Reims Champagne-Ardenne et qu'elle est hébergée chez lui. 1. Les requêtes enregistrées sous le n°2302214 et 2302215 émanent d'un même requérant. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. 2. M. B, ressortissant arménien né le 3 juillet 1991, dit être entré en France le 4 juillet 2013. Sa demande d'asile a été rejeté tant par l'Office française de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile. S'il a entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation administrative, il n'a pas déféré à une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 23 mai 2022. Il demande l'annulation des arrêtés du 27 septembre 2023 par lesquels le préfet de la Marne d'une part l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois et d'autre part l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours en lui faisant obligation de se présenter au commissariat de police de Reims tous les jours entre 8 heures et 9 heures. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 4. M. B, justifie avoir suivi entre 2015 et 2019 des études de géographie qui l'ont conduit à obtenir une licence de géographie et travailler depuis le 1er juin 2020 comme plâtrier plaquiste, ce qui lui permet de disposer de ressources suffisantes et d'un logement autonome. Il ressort des pièces du dossier qu'au cours de cette période de huit ans, il a noué des relations en France, notamment à l'occasion d'activités bénévoles. Par ailleurs, sa fiancée, qui était présente lors de la première audience, a entrepris en septembre 2023 des études au sein de l'université de Reims Champagne-Ardenne. Il ressort également des pièces du dossier que lors de son interpellation, le requérant était sur le point de solliciter la régularisation de sa situation, et avait pris contact avec un avocat à cet effet. Dans ces conditions, alors même que M. B s'est maintenu en France malgré une mesure d'éloignement, la décision l'obligeant à quitter le territoire français a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen dirigé contre cette décision, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales justifie l'annulation de la décision obligeant M. B à quitter sans délai le territoire français. Par voie de conséquence, les décisions fixant le pays de destination, lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de six mois et prononçant son assignation à résidence doivent être annulées. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du 25 septembre 2023 par lequel le préfet de la Marne d'une part a obligé M. B à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois et d'autre part l'a assigné à résidence dans le département de la Marne pour une durée de quarante-cinq jours sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2023. Le magistrat désigné, Signé A. DESCHAMPS La greffière, Signé S. VICENTE N°s2302214 et 23002215
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA512 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302214_20231002
TA8021 août 2025
ORTA_2302215_20250821TA10624 décembre 2025
DTA_2302214_20251224Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
DTA_2302214_20231002