TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejetCitée 12×
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 21 août 2025
- ECLI
- ORTA_2302215_20250821
- Date
- 21 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, Mme B A soumet au tribunal un litige relatif à l'absence de validation de l'épreuve intitulée " Conduite et présentation d'activités professionnelles " dans le cadre de l'examen du brevet de technicien supérieur, spécialité notariat, au titre de la session 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, le recteur de l'académie d'Amiens conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête pour défaut de conclusions, et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Ainsi que le fait valoir le recteur de l'académie d'Amiens dans ses observations en défense, la requête de Mme A ne comporte aucune conclusion. Par suite, cette requête, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au recteur de l'académie d'Amiens. Fait à Amiens, le 21 août 2025. Le président de la 1ère chambre, signé S. Lebdiri La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (12)Citées par cette décision (0)
Citations
12 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1316 mars 2023
DTA_2302216_20230316TA3526 mai 2023
DTA_2302517_20230526TA4521 juin 2023
DTA_2302214_20230621TA10729 juin 2023
DTA_2302216_20230629Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 août 2025
- Citations reçues
- 12 décision(s)
Référence
ORTA_2302215_20250821