TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302216_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, Mme D B, représentée par Me Hesler, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 2022-9764007587 du 2 mars 2023 par lequel le préfet de Mayotte a prononçé le retrait de son titre de séjour n° 9764007587 délivré le 14 février 2022 et valable jusqu'au 13 février 2024, l'invitant à quitter le territoire français sans délai et lui faisant interdiction d'y revenir pendant 3 années ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du jugement à intervenir tendant à l'annulation de la décision attaquée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition de l'urgence est satisfaite, dès lors que le recours en annulation enregistré à l'encontre de l'arrêté litigieux n'a pas d'effet suspensif, compte tenu de sa situation personnelle, en particulier la présence de son enfant français. Par ailleurs, il existe une présomption d'urgence lorsque la décision litigieuse est une mesure d'éloignement, un refus de renouvellement ou un retrait de titre de séjour ; - la condition d'urgence est satisfaite et dès lors qu'elle peut être éloignée à tout moment ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée en ce que la décision est insuffisamment motivée, en ce que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, en ce que le préfet a commis une erreur de droit en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français et en ce que la décision méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sa liberté de circulation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2023, le préfet de Mayotte, représenté par le cabinet Centaure, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'urgence n'est pas établie ; - la fraude est bien établie ; - il n'existe aucun moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2302215 tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 2 mars 2023 portant retrait d'un titre de séjour. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 5 juin 2023 à 10 heures (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A, étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cornevaux, juge des référés, - les observations de Me Hesler pour la requérante ; - les observations de Me Moghrani pour le préfet de Mayotte qui reprend ses écritures en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B ressortissante Malgache née le 18 avril 1980 demande la suspension des effets de l'arrêté n° 2022-9764007587 du 2 mars 2023 par lequel le préfet de Mayotte a prononçé le retrait de son titre de séjour n° 9764007587 délivré le 14 février 2022 et valable jusqu'au 13 février 2024, l'invitant à quitter le territoire français sans délai et lui faisant interdiction d'y revenir pendant 3 années Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Il résulte de l'instruction que Mme B, a reçu titre de séjour délivré le 14 février 2022 et valable jusqu'au 13 février 2024, notamment en sa qualité de parent de l'enfant Royan Ahmed, s'est vu retirer celle-ci par un arrêté du préfet de Mayotte du 2 mars 2023. Dès lors, conformément au principe énoncé au point précédent, la condition d'urgence est constatée en l'absence d'éléments contraires invoqués par le préfet de police. De plus, la décision contestée a pour effet de mettre Mme B en situation irrégulière, alors qu'elle est mère d'un autre enfant français mineur, C. Ainsi, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 5. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Il résulte de l'instruction que Mme B, arrivée à Mayotte en 2009 est mère de deux enfants français, nés respectivement en 2010 et 2023 est mère célibataire, actuellement scolarisés pour l'un d'eux et dont elle s'occupe depuis la naissance, seule. Le préfet de Mayotte ne saurait sérieusement soutenir à cet égard que la " reconnaissance effectuée est frauduleuse, ce qui ressort de l'apparente absence de relation entre l'auteur de la reconnaissance et l'enfant, de l'absence de vie commune et du caractère frauduleux de la reconnaissance ", dès lors que d'une part, Mme B se présente comme mère célibataire et, par définition, ne vit donc pas avec le père de son enfant, que d'autre part, la reconnaissance de paternité serait frauduleuse car le père de l'enfant a reconnu plusieurs autres enfants en vue de l'obtention de titre de séjour pour les mères en question, alors que les pièces de procédures versées ne font nullement état de la requérante. A ce titre, le préfet de Mayotte n'apporte aucun élément de nature à étayer ses allégations concernant la fraude ni n'allègue avoir entrepris de quelconques démarches pour faire établir cette supposée fraude. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que les moyens tirés de la méconnaissance de son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation sont de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de titre de séjour litigieux. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B est fondée à demander la suspension des effets de la décision contestée. 8. Cette suspension a pour effet de permettre à Mme B de se prévaloir d'une situation régulière à Mayotte jusqu'au 13 février 2024, en application de l'autorisation de séjour qui lui a été délivrée pour la période du 14 février 2022 au 13 février 2024. Dans l'attente de la décision au fond du tribunal sur la légalité du refus litigieux, il n'y a donc lieu d'ordonner au préfet de Mayotte de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour que pour la période postérieure au 13 février 2024, dans l'hypothèse où le tribunal n'aurait pas encore statué sur son recours au fond à cette date. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à Mme B une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les effets de l'arrêté préfectoral litigieux du 2 mars 2023, en tant qu'il prononce le retrait du titre de séjour délivré à Mme D B pour la période du 14 février 2022 au 13 février 2024, sont suspendus jusqu'à ce que le tribunal se prononce au fond sur la légalité de cette décision. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de munir la requérante d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le tribunal se prononce au fond pour la période postérieure au 13 février 2024, dans l'hypothèse où le tribunal n'aurait pas encore statué sur son recours au fond à cette date. Article 3 : L'Etat versera à Mme D B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Mayotte. Le juge des référés, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302216
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2302216_20230629
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