TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302517_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, M. B C A, représenté par Me Béguin, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 février 2023 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine à titre principal de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans cette attente ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite : la décision porte une atteinte grave et immédiate à sa situation en l'empêchant d'exécuter son contrat de professionnalisation pour subvenir à ses besoins et contribuer à l'entretien de ses enfants ; elle l'empêche de poursuivre sa réinsertion ; s'agissant d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour, la condition d'urgence est en tout état de cause présumée ;
- sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
- elle est entachée d'incompétence à défaut pour le préfet de justifier que son signataire disposait d'une délégation régulière ;
- elle a été prise à la suite d'une procédure irrégulière en l'absence de preuve que les règles des articles L. 432-13 et suivants et R. 432-6 et suivants relative à la saisine et au fonctionnement de la commission du titre de séjour auraient été respectées ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation et d'un défaut de motivation, la menace à l'ordre public n'étant pas caractérisée au regard de nouvelles condamnations depuis la délivrance du précédent titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation : il ne représente pas une menace actuelle à l'ordre public, sa dernière condamnation remontant au début de l'année 2019 et il est engagé dans un réel suivi social et médical ; il justifie d'une réelle insertion professionnelle ; il contribue à l'entretien et à l'éducation de ses enfants français ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : il est régulièrement présent sur le territoire français depuis 22 ans, il justifie d'une réelle intégration au sein de la société française, il est pleinement engagé dans un suivi social et médical, il justifie d'une insertion professionnelle et bénéfice d'un logement autonome à Rennes depuis 2020, il entretient des liens familiaux importants avec ses enfants de nationalité française ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : il justifie d'échanges réguliers avec ses enfants français.
Vu :
- la requête au fond n° 2302215 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 mai 2023 :
- le rapport de Mme Plumerault,
- les observations de Me Delagne, substituant Me Béguin, représentant M. A, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu'il développe.
Le préfet d'Ille-et-Vilaine n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été différée au vendredi 26 mai 2023 à 12 heures.
Par un mémoire, enregistré le 23 mai 2023 à 16 h 28, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu'il a procédé au retait de l'arrêté en litige par arrêté du 15 mai 2023.
Par un mémoire, enregistré le 23 mai 2023, M. A a déclaré se désister de ses conclusions à fin de suspension et d'injonction et maintenir ses autres conclusions.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
2. M. A justifiant avoir déposé, le 9 mai 2023, une demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu, par suite, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction :
3. Postérieurement à l'introduction de sa requête, M. A a déclaré se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et à fin d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte à M. A du désistement de ses conclusions à fin de suspension et d'injonction.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer
Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 26 mai 2023.
Le juge des référés,
signé
F. PlumeraultLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2302517_20230526
Données disponibles
- Texte intégral