CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 20 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA02652_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A A a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2302215 du 13 octobre 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, M. A, représenté par Me Ben Younes, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 13 octobre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 21 juin 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var d'examiner sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal administratif a commis des erreurs de fait ; Sur la décision de refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ; Sur la décision de refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont entachées d'une erreur de fait pour avoir indiqué d'une part qu'il n'a versé des pièces ne pouvant attester de sa présence continue sur le territoire alors qu'il produit cinquante bulletins de salaire et d'autre part qu'il ne justifiait d'aucune insertion associative ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation de sa situation privée et familiale en considérant que les décisions en litige ne portaient pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - les décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 10 mars 1988 modifié ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité tunisienne, a sollicité le 24 décembre 2021 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 21 juin 2023, le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. M. A relève appel du jugement du 13 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande aux fins d'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. A ne peut donc utilement se prévaloir des erreurs de fait qu'auraient commises les premiers juges, pour demander l'annulation du jugement attaqué. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. L'arrêté en litige est fondé sur les stipulations internationales et les dispositions législatives et règlementaires en vigueur à sa date d'édiction, et vise notamment l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise que l'intéressé a présenté une demande de régularisation de sa situation au titre du travail, rappelle ses conditions d'entrée et de séjour sur le territoire, et mentionne les fiches de paie qui ont été jointes à sa demande ainsi que l'absence de continuité de la présence de l'intéressé sur le territoire et l'absence de circonstance humanitaire ou exceptionnelle pour estimer qu'il ne remplissait pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour mention " salarié/travailleur temporaire " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il fait également état de la situation familiale du requérant et de la présence de ses parents et de son frère dans son pays d'origine. Par suite, les motifs de l'arrêté en litige ne sont pas stéréotypés et le préfet du Var a suffisamment motivé l'arrêté contesté. Le moyen tiré de ce que cet arrêté serait insuffisamment motivé doit dès lors être écarté. 6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Var a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. A. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. M. A, déclare être entré régulièrement sur le territoire français le 13 juillet 2017 et produit à cet égard la copie du visa Schengen valable du 5 juillet au 5 septembre 2017 et un talon de billet d'avion de Djerba à Paris à la date du 13 juillet. M. A a par la suite fait l'objet d'un arrêté du 23 juin 2019 du préfet des Bouches-du-Rhône lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, confirmé par un jugement du 4 juillet 2019 du tribunal administratif de Marseille, et qu'il n'a pas exécuté. Si M. A soutient qu'il est présent sur le territoire depuis qu'il y est entré, il ne produit cependant aucune pièce justificative, hormis une attestation d'accueil pour la période du 13 juillet 2017 au 20 août 2017, jusqu'à son premier bulletin de salaire du mois d'octobre 2018. M. A fait valoir qu'il a travaillé du mois d'octobre 2018 au mois de décembre 2018 et du mois de janvier 2019 au mois d'octobre 2019 en qualité de manutentionnaire et produits les bulletins de salaire correspondants. Depuis le 11 décembre 2019, il travaille en qualité d'employé de commerce dans une entreprise de vente de fruits et légumes, et produit les contrats à durée déterminée qu'il a conclus à ce titre puis l'avenant indiquant le passage de son dernier contrat en contrat à durée indéterminée à compter du 11 juin 2021, ainsi que les bulletins de salaire correspondants. La circonstance que M. A occupe le même emploi depuis le 11 décembre 2019, et qu'il dispose d'un logement depuis le 1er février 2020 ainsi qu'en atteste notamment le bail à usage d'habitation et les factures d'électricité produits au dossier, ne permet cependant pas d'établir qu'il aurait transféré l'ensemble de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire, M. A ne produisant au demeurant qu'une seule déclaration de ses revenus aux impôts concernant l'année 2022. En outre, les attestations de ses cousins ainsi que de connaissances indiquant qu'ils ont eu des interactions sociales avec lui, qu'ils sont en contact avec lui, ou qu'il a été hébergé au cours de l'année 2018 et plusieurs mois de l'année 2019 sont insuffisantes pour établir l'existence de liens personnels stables, intenses et anciens sur le territoire, alors qu'il n'est pas contesté que ses parents et son frère résident dans son pays d'origine où il a vécu jusqu' à l'âge de vingt ans. Par ailleurs, si le requérant soutient que le préfet a indiqué à tort dans l'arrêté en litige qu'il ne démontrait pas avoir d'activités associatives, il ne produit aucune pièce permettant d'établir qu'il exercerait de telles activités. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M. A sur le territoire, le préfet du Var, en refusant de l'admettre au séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, sans commettre d'erreur de fait, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts poursuivis par ces décisions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. A. 9. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 10. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation d'un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 11. Pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail présentée par M. A, le préfet du Var s'est exclusivement fondé sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'étaient pas applicables au requérant. Il y a lieu de procéder à une substitution de base légale pour les mêmes motifs que ceux énoncés à bon droit par les premiers juges aux points 3 à 5 du jugement attaqué, en substituant le pouvoir dont dispose le préfet de régulariser, ou non, la situation d'un étranger qui, comme en l'espèce, ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour de plein droit à l'article L. 435-1 précité, substitution sur laquelle les parties ont pu se prononcer en première instance. 12. Ainsi qu'il a été dit au point 8, le requérant établit travailler en qualité d'employé de commerce depuis le 11 décembre 2019. Toutefois, l'ensemble des éléments de la situation personnelle, telle qu'exposée à ce même point 8, ne permet pas de regarder le préfet du Var comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation en refusant d'admettre au séjour M. A. 13. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A A. Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Marseille, le 20 décembre 2023.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1320 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
ORCA_23MA02652_20231220
Données disponibles
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