TA871ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA87 · 1ère chambre — 13 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2500489_20251113
- Date
- 13 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 28 février 2025, le président du tribunal administratif de Limoges a ordonné l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement n° 2302215 du 5 mars 2024. Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025, Me Delphine Durançon, représentant M. B... dans l’instance n° 2302215, demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de l’Indre de lui verser la somme prévue par le jugement du 5 mars 2024 au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient qu’elle a renoncé à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. La requête a été communiquée au préfet de l’Indre, qui malgré une mise en demeure datée du 15 juillet 2025, n’a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 15 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 septembre 2025 à 17 h 00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code monétaire et financier ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle le préfet de l’Indre n’était ni présent, ni représenté: - le rapport de M. Vaillant ; - les conclusions de M. Slimani, rapporteur public ; - les observations de Me Durançon qui a repris à l’audience les conclusions et les moyens formulés dans sa requête. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement (…), la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement (…) dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ». Par un jugement n° 2302215 du 5 mars 2024, le tribunal, après avoir annulé l’arrêté du 12 décembre 2023 du préfet de l’Indre, a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser directement à Me Durançon sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de la renonciation de celle-ci à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 15 juillet 2025, le préfet de l’Indre n’a produit aucun mémoire en défense dans le délai d’un mois qui lui a été imparti et avant que l’instruction soit close le 12 septembre 2025. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête et selon lesquelles la somme mise à la charge de l’Etat au profit de Me Durançon ne lui a pas été versée malgré sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Faute pour le préfet de l’Indre d’avoir exécuté le jugement n° 2302215 du 5 mars 2024 sur ce point, il y a lieu de lui enjoindre de verser à Me Durançon la somme fixée par ce jugement au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal acquis entre le 5 mars 2024 et la date d’exécution du présent jugement, dont le taux est majoré de cinq points en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier depuis l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où le jugement du 5 mars 2024 est devenu exécutoire. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Indre d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de l’Indre de verser la somme fixée par le jugement n° 2302215 du 5 mars 2024 au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, dans les conditions fixées au point 5 du présent jugement et dans un délai d’un mois à compter de la notification de celui-ci, sous astreinte de 100 (cent) euros par jour de retard. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Me Delphine Durançon et au préfet de l’Indre. Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025 où siégeaient : - M. Artus, président, - M. Gillet, conseiller, - M. Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025. Le rapporteur, A. VAILLANT Le président, D. ARTUS La greffière, M. A... La République mande et ordonne au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef La greffière M. A...
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8021 août 2025
ORTA_2302215_20250821TA8713 novembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500489_20251113
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 novembre 2025
Référence
DTA_2500489_20251113