TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 11 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302216_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, l'association Regroupement des naturalistes ardennais, représentée par Me Boscariol et Me Evrard, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution des arrêtés du 16 février 2022 par lesquels le préfet des Ardennes a délivré deux permis de construire à la SASU Daigny PV 1 et à la SASU Daigny PV 2 en vue de la construction d'une centrale solaire au sol sur des terrains situés lieu-dit Les Grands Triots à Daigny, ensemble l'exécution de la décision du 17 mai 2022 du préfet des Ardennes rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'urgence est présumée en application de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, que les travaux ont commencé et qu'il est nécessaire d'intervenir avant le défrichage de la forêt qui est l'habitat d'espèces protégées ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ; - le choix du lieu d'implantation des installations méconnaît les intérêts écologiques eu égard à la présence de la forêt et de l'existence de d'autres lieux disponibles pour de telles installations ; le projet méconnaît l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; - le projet n'a pas fait l'objet d'une autorisation de défrichement en méconnaissance des articles L. 341-3 et R. 341-3 du code forestier ; - le projet est implanté en discontinuité de l'agglomération en méconnaissance de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ; - le projet méconnaît les dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ; - le projet ne prend pas suffisamment en compte les impacts sur la conservation de la biodiversité en méconnaissance des articles L. 110-1, L. 122-1, L. 122-2 et L. 122-1-1 du code de l'environnement ; le projet est de nature à entraîner la destruction de 30 hectares d'habitats de reproduction, d'alimentation et d'aire de repos de nombreuses espèces protégées sans prévoir de mesures compensatoires ; - le porteur du projet aurait dû demander une dérogation à la destruction des espèces protégées au titre de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ; - la pose au sol de panneaux photovoltaïques constitue une opération d'artificialisation des sols. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, le préfet des Ardennes conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle a été introduite plus de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense dans l'instance au fond, en application des articles L. 600-3 et R. 600-5 du code de l'urbanisme ; - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le projet vise à produire une électricité propre et décarbonée nécessaire à un développement économique durable et qu'il relève d'un intérêt général de mise en application des politiques publiques vers la transition écologique, de valorisation économique pour la collectivité d'une ancienne décharge réhabilitée et de réponse à une demande de production d'énergie locale ; les installations contribuent à la satisfaction d'un besoin collectif et doivent permettre de fournir l'équivalent de la consommation de 6 000 foyers ; - le projet ne porte pas atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux, ni aux paysages naturels ; - le projet n'était pas soumis à une autorisation de défrichement en application de l'article L. 181-2 du code de l'environnement qui prévoit que l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation de défrichement ; le projet est au nombre des opérations ne nécessitant pas une autorisation préalable de déboisement en application du 3° de l'article L. 341-2 du code forestier ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme est inopérant dès lors qu'il concerne le régime d'urbanisation relatif au littoral ; le projet entre dans le champ du 2° de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ; - le projet, après application de mesures ERC suffisantes, ne menace pas l'habitat et le bon accomplissement des cycles biologiques des espèces protégées ; - le projet n'engendrera pas d'impact résiduel significatif sur les espèces protégées et leurs habitats ; les mesures projetées ne nécessitent pas une dérogation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, la société par actions simplifiée unipersonnelle Daigny PV1 et la société par actions simplifiée unipersonnelle Daigny PV2, représentées par Me Bellanger, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'association Regroupement des naturalistes ardennais la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la requête est irrecevable en l'absence de copie de la requête aux fins d'annulation, en méconnaissance de l'article R. 522-1 du code de justice administrative ; - la requête est irrecevable dès lors qu'elle a été introduite plus de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense dans l'instance au fond, en application des articles L. 600-3 et R. 600-5 du code de l'urbanisme ; - l'association ReNArd ne justifie pas d'un intérêt à agir ; - le commencement de travaux sur le terrain d'assiette ne saurait caractériser une situation d'urgence ; les travaux autorisés par les deux permis de construire n'ont pas débuté ; la coupe d'arbres sur le terrain appartenant à un tiers n'entre pas dans le champ des travaux prévus au titre des deux permis de construire ; - la réalisation de la centrale photovoltaïque de Daigny répond à un intérêt public ; elle s'inscrit dans la politique de développement durable locale et répond aux objectifs nationaux d'une électricité propre et décarbonée ; les centrales solaires constituent des équipements d'intérêt collectif participant à la satisfaction d'un besoin collectif de la population par la production d'électricité ; - le moyen tiré des insuffisances de l'étude d'impact n'est pas fondé ; - le choix de la zone d'implantation du projet est justifié ; - le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; - le projet de centrale photovoltaïque entre dans le champ du 4° de l'article L. 342-1 du code forestier et ne nécessite pas d'autorisation de défrichement ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme est inopérant dès lors qu'il n'a vocation à s'appliquer que sur le territoire des communes littorales ; - le projet ne méconnaît par les dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'environnement ; - le projet ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'urbanisme ; - le projet ne méconnaît pas l'interdiction d'artificialisation des sols ; les installations photovoltaïques ne sont pas considérées comme artificialisantes du fait de leur réversibilité et de l'absence d'altération durable des fonctions écologiques du sol. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2201678 tendant à l'annulation des arrêtés du 16 février 2022 et de la décision du 17 mai 2022 du préfet des Ardennes. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mach, juge des référés, - les observations de M. A, représentant le préfet des Ardennes, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense par les mêmes moyens, - et les observations de Me Bellanger, représentant les sociétés Daigny PV 1 et Daigny PV 2, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par deux arrêtés du 16 février 2022, le préfet des Ardennes a accordé respectivement à la SASU Daigny PV 1 et à la SASU Daigny PV 2 un permis de construire en vue de la création d'une centrale solaire au sol sur des terrains situés lieu-dit Les Grands Triots à Daigny. Par un courrier du 23 avril 2022, l'association Regroupement des naturalistes ardennais a sollicité le retrait de ces deux permis de construire. Cette demande a été rejetée par une décision du 17 mai 2022 du préfet des Ardennes. Par la présente requête, l'association Regroupement des naturalistes ardennais demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution des arrêtés du 16 février 2022 par lesquels le préfet des Ardennes a délivré deux permis de construire à la SASU Daigny PV 1 et à la SASU Daigny PV 2 et de la décision du 17 mai 2022 du préfet des Ardennes rejetant son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : " Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d'aménager ou de démolir ne peut être assorti d'une requête en référé suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. () ". Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme que l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés dans le cadre du recours au fond dirigé contre un permis de construire a pour effet de rendre irrecevable l'introduction d'une demande en référé tendant à la suspension de l'exécution de ce permis. 4. Aux termes de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme : " Par dérogation à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative. () ". Il résulte de ces dispositions que la cristallisation des moyens qu'elles prévoient intervient à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense produit dans l'instance par l'un quelconque des défendeurs. 5. La demande de l'association Regroupement des naturalistes ardennais tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des arrêtés du 16 février 2022 par lesquels le préfet des Ardennes a délivré deux permis de construire à la SASU Daigny PV 1 et à la SASU Daigny PV 2 et de la décision du 17 mai 2022 du préfet des Ardennes rejetant son recours gracieux a été enregistrée le 17 juillet 2022. Le délai de deux mois au terme duquel intervient la cristallisation des moyens a commencé à courir le 27 septembre 2022, date de la communication aux parties du premier mémoire par l'un des défendeurs à l'instance, en l'occurrence celui du préfet des Ardennes. Par suite, à la date à laquelle l'association requérante a présenté les conclusions aux fins de suspension, qui ont été enregistrées le 27 septembre 2023, le délai pour la cristallisation des moyens était expiré. Dans ces conditions, la demande en référé tendant à la suspension des décisions contestées est irrecevable en application des dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme. La requête de l'association Regroupement des naturalistes ardennais, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit par suite être rejetée. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'association Regroupement des naturalistes ardennais une somme globale de 1 500 euros à verser aux sociétés Daigny PV 1 et Daigny PV 2 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Regroupement des naturalistes ardennais est rejetée. Article 2 : L'association Regroupement des naturalistes ardennais versera une somme globale de 1 500 euros aux sociétés Daigny PV 1 et Daigny PV 2 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Regroupement des naturalistes ardennais, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à la société par actions simplifiée unipersonnelle Daigny PV 1 et à la société par actions simplifiée unipersonnelle Daigny PV 2. Copie en sera adressée au préfet des Ardennes. Fait à Châlons-en-Champagne, le 11 octobre 2023. Le juge des référés, Signé A-S MACH
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
DTA_2302216_20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel