TA83Tribunal Administratif de ToulonSatisfaction Partielle
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302225_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, M. B D, représenté par Me Pellan, demande au tribunal :
1°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 11 mai 2023, par laquelle le président du conseil départemental du Var lui a refusé le bénéfice d'un contrat d'accompagnement à l'autonomie ;
3°) d'enjoindre au département du Var de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du conseil départemental du Var une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision en litige le prive de tout accompagnement et de ressources financières, le plaçant dans une situation particulièrement précaire ; dès lors, la condition tenant à l'urgence de sa demande est satisfaite ;
- le président du conseil départemental s'est estimé en situation de compétence liée ;
- rien ne justifie que le signataire de la décision en litige bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature ;
- la motivation de la décision en litige est insuffisante et subjective, elle ne repose sur aucun élément juridique et les avis visés ne sont pas joints, en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- par un jugement du 6 octobre 2022, le juge des enfants l'a confié à l'aide sociale à l'enfance puis, par un jugement du 19 mai 2023, il a débouté le conseil départemental de sa demande de mainlevée au motif que rien ne justifiait qu'il n'était pas mineur ; par ailleurs, le département du Var n'est pas fondé à lui opposer le rapport de la police aux frontières ; enfin, il ne bénéficie d'aucun soutien familial ni de solution d'hébergement ; dès lors, la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, le département du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le requérant ne justifie pas de son identité réelle, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; dès lors, la requête est irrecevable ;
- l'intéressé bénéficie d'un contrat d'apprentissage depuis le 1er janvier 2023 et d'un salaire incluant des indemnités de repas et de trajet, s'élevant à environ 1 000 euros par mois ; il est autonome dans ses démarches ; dès lors, la requête ne présente pas de caractère urgent ;
- le requérant ne fait état d'aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
- la décision contestée ;
- la requête au fond, enregistrée le 12 juillet 2023 sous le n° 2302212, tendant à l'annulation de la décision en litige ;
- la décision du 19 juillet 2023, rejetant le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 11 mai 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les observations de Me Pellan, pour M. Sidibe, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens,
- et les observations de Mme A, pour département du Var.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
" Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". M. Sidibe a déposé le 7 juillet 2023 une demande d'aide juridictionnelle, sur laquelle il n'a pas encore été statué. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit à la demande de l'intéressé tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
3. La requête est présentée pour M. B D demeurant impasse fond de Fabre, route du Luc, sur le territoire de la commune de Cabasse. Contrairement à ce que soutient le conseil départemental du Var, le requérant justifie de son identité. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée par le conseil départemental du Var doit être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
5. D'autre part, l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit que : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () ". Aux termes de l'article L. 222-5 de ce code : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants, lorsqu'ils ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance avant leur majorité, y compris lorsqu'ils ne bénéficient plus d'aucune prise en charge par l'aide sociale à l'enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article. Peuvent être également pris en charge à titre temporaire, par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants. Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés au 5° et à l'avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l'année scolaire ou universitaire engagée ". Il résulte de ces dispositions que, depuis l'entrée en vigueur du I de l'article 10 de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants dont elles sont issues, les jeunes majeurs de moins de vingt et un an, ayant été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance d'un département avant leur majorité, bénéficient d'un droit à une nouvelle prise en charge à titre temporaire par ce service, lorsqu'ils ne disposent pas de ressources ou d'un soutien familial suffisant.
6. Enfin, aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental () en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code ". L'article L. 134-2 du même code dispose que : " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. L'auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est entendu, lorsqu'il le souhaite, devant l'auteur de la décision contestée () ".
7. L'objet même du référé organisé par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l'excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de l'administration pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que l'administration ait statué sur le recours préalable. Sauf s'il en décide autrement, la mesure qu'il ordonne en ce sens vaut, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Enfin, si une décision implicite ou explicite de rejet de ce recours préalable obligatoire intervient avant qu'il n'ait statué, le juge des référés reste néanmoins saisi si le requérant présente une requête tendant à l'annulation de cette dernière décision et s'il lui en adresse une copie ou si le juge constate qu'elle a été adressée au greffe et la verse au dossier.
En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension de la décision du 11 mai 2023 :
8. M. Sidibe demande au juge des référés la suspension de l'exécution de la décision du 11 mai 2023, par laquelle le président du conseil départemental du Var lui a refusé le bénéfice du contrat d'accompagnement à l'autonomie et lui a notifié que la fin de sa prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance serait effective au 22 avril 2023. Toutefois, par une décision du 19 juillet 2023, le président du conseil départemental du Var a rejeté le recours administratif préalable formé par M. Sidibe contre la décision du 11 mai 2023. Par suite, il n'y pas lieu de statuer sur les conditions à fin de suspension de la décision du 11 mai 2023.
En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension de la décision du 19 juillet 2023 :
9. S'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable obligatoire et si le requérant indique avoir exercé ce recours et produit la décision à laquelle il a donné lieu, le juge doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l'annulation de la décision, née de l'exercice du recours, qui s'y est substituée.
10. En l'espèce, M. Sidibe, qui a produit la décision de rejet de son recours administratif préalable obligatoire dans la requête au fond, enregistrée sous le n° 2302212, doit être regardé comme demandant la suspension de l'exécution de la décision du 19 juillet 2023 rejetant son recours administratif préalable obligatoire.
S'agissant de l'urgence :
11. D'une part, il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance.
12. D'autre part, eu égard aux effets particuliers d'une décision refusant de poursuivre la prise en charge, au titre des deux derniers alinéas de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, d'un jeune jusque-là confié à l'aide sociale à l'enfance, la condition d'urgence doit en principe être constatée lorsqu'il demande la suspension d'une telle décision de refus. Il peut toutefois en aller autrement dans les cas où l'administration justifie de circonstances particulières, qu'il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l'espèce qui lui est soumise.
13. Pour renverser la présomption d'urgence, le département soutient que M. Sidibe bénéficie d'un contrat d'apprentissage depuis le 18 avril 2022 ainsi que d'un revenu mensuel d'environ 1 000 euros et d'une épargne de 8 877,49 euros au 4 avril 2023. Toutefois, il ne bénéficie d'aucun soutien familial réel ni d'aucune solution d'hébergement stable. Par suite, sa demande présente un caractère urgent.
S'agissant de l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
14. En l'espèce, le président du conseil départemental du Var a d'abord refusé à M. Sidibe le bénéfice d'un contrat d'accompagnement à l'autonomie au motif d'une part, qu'il n'était pas mineur lors de sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département et, d'autre part, que la juge des enfants l'a confié à l'aide sociale à l'enfance dans l'attente des résultats de l'expertise de ses différents documents d'état civil déposés à la police aux frontière mais que " les deux rapports simplifiés d'analyse documentaire concluent à un avis défavorable ". Puis, dans le cadre du rejet du recours administratif préalable présenté par M. Sidibe, le président du conseil départemental du Var a ajouté un motif de refus tiré de la circonstance que M. Sidibe dispose de ressources suffisantes.
15. En ce qui concerne le premier motif de refus, en dernier lieu, par un jugement du 19 mai 2023, le juge des enfants a débouté le département du Var de sa demande de mainlevée du placement à l'aide sociale à l'enfance de M. Sidibe. A ce titre, il a jugé que M. Sidibe était mineur lors de sa prise en charge. Le second motif de refus, tiré de vices de forme qui, selon la police aux frontières, entacheraient les documents d'identité de M. Sidibe n'est pas de nature à permettre de fonder légalement la décision en litige alors que M. Sidibe a été, à plusieurs reprises, et en dernier lieu par le jugement précité du 19 mai 2023, reconnu mineur lors de sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département du Var. Enfin, si M. Sidibe dispose d'un revenu mensuel d'environ 1 000 euros et d'une épargne de 8 877,49 euros, il ne bénéficie toutefois d'aucun soutien familial ni d'aucune solution d'hébergement stable et n'est pas encore autonome dans la réalisation de ses démarches administratives. Il a en conséquence encore besoin, pour quelques mois, d'un accompagnement des services de l'aide sociale à l'enfance, notamment pour l'aider à trouver une solution d'hébergement à même de garantir son insertion socio-professionnelle à terme. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 19 juillet 2023 rejetant le recours administratif préalable obligatoire formé par M. Sidibe.
16. Les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 19 juillet 2023, par laquelle le président du conseil départemental du Var a rejeté le recours administratif préalable formé par M. Sidibe contre la décision du 11 mai 2023 lui refusant le bénéfice d'un contrat d'accompagnement à l'autonomie.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
17. Eu égard aux motifs de la présente ordonnance, celle-ci implique nécessairement que M. Sidibe bénéficie, à titre provisoire, d'un contrat d'accompagnement à l'autonomie.
Sur les frais liés au litige :
18. M. Sidibe ayant été admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département du Var, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement de la somme de 1 000 euros à Me Pellan, conseil du requérant, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de M. Sidibe au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. Sidibe est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de la décision du 11 mai 2023, par laquelle le président du conseil départemental du Var a refusé à M. Sidibe le bénéfice d'un contrat d'accompagnement à l'autonomie.
Article 3 : L'exécution de la décision du 19 juillet 2023, par laquelle le président du conseil départemental du Var a rejeté le recours administratif préalable formé par M. Sidibe contre la décision du 11 mai 2023 lui refusant le bénéfice d'un contrat d'accompagnement à l'autonomie, est suspendue.
Article 4 : Il est enjoint au président du conseil départemental du Var de délivrer à M. Sidibe, à titre provisoire, un contrat d'accompagnement à l'autonomie.
Article 5 : Le département du Var versera une somme de 1 000 euros à Me Pellan, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 6 : la présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au président du conseil départemental du Var.
Fait à Toulon, le 27 juillet 2023.
Le juge des référés
Signé
T. C
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
La greffière.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8327 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302225_20230727
TA3520 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2302225_20230727
Données disponibles
- Texte intégral