TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302228_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 1902653 du 9 novembre 2021, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A B (article 1er) et a enjoint à cette même autorité de procéder au réexamen de cette demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement (article 2). Par une requête, enregistrée le 16 avril 2023, M. A B, représenté par Me Faraut, demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, de prescrire l'exécution forcée du jugement n° 1902653 du 9 novembre 2021. Le requérant soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas procédé au réexamen de sa demande de titre de séjour et que l'astreinte n'a pas été liquidée, de même que les frais liés au litige n'ont pas été versés. Par une ordonnance du 10 mai 2023, la présidente du tribunal administratif de Nice a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 1902653 du 9 novembre 2021. Le préfet des Alpes-Maritimes a produit une pièce le 18 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 21 décembre 2023 : - le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; - et les observations de M. B, requérant, qui soutient que les frais liés au litige de l'instance n° 1902653 ne lui ont pas été versés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ". Aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président () du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. () ". 2. Par un jugement n° 1902653 du 9 novembre 2021, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. A B (article 1er) et a enjoint à cette même autorité de procéder au réexamen de cette demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement (article 2). Il demande au tribunal de prescrire l'exécution forcée du jugement n° 1904062 du 12 novembre 2020. Sur le non-lieu : 3. Il résulte de l'instruction qu'à la date du présent jugement, le préfet des Alpes-Maritimes, qui établit qu'il a délivré le 23 mai 2023 une carte de séjour temporaire au requérant, a réexaminé la demande de titre de séjour de l'intéressé. Si le requérant soutient à la barre que les frais liés au litige de l'instance n° 1902653 ne lui ont pas été versés, il ne l'établit pas. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'exécution, qui ont perdu leur objet. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, M. Holzer, conseiller, M. Combot, conseiller, Assistés de Mme Albu, greffière. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 18 janvier 2024. Le président-rapporteur, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa L'assesseur le plus ancien, signé M. Holzer La greffière, signé C. Albu La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2302228_20240118
Données disponibles
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