TA959ème Chambre9ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 5×
TA95 · 9ème Chambre — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1904062_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°1905959 du 29 mars 2019, enregistrée le même jour au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête présentée par Mme A.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 mars 2019 et le 5 février 2021, Mme C A, représentée par Me Seltene, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 février 2019 par laquelle l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris a prononcé sa radiation des cadres ;
2°) d'enjoindre à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris de la réintégrer sur un poste conforme à l'avis de la médecine du travail du 13 septembre 2017 ou compatible avec son état de santé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle n'était pas en disponibilité jusqu'au 9 novembre 2018 ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle a sollicité sa réintégration.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2021, l'assistance Publique - Hôpitaux de Paris, représentée par la Selarl Minier Maugendre et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance en date du 9 février 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er mars 2021 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B, conseiller-rapporteur ;
- les conclusions de Mme Riedinger, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Seltene, représentant Mme A, et de Me Neven substituant Me La Croix représentant l'AP-HP.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est d'infirmière diplômée d'Etat, affectée à l'hôpital Corentin-Celton depuis le 1er octobre 2004. Le 10 novembre 2008, elle a sollicité une mise en disponibilité pour convenances personnelles, régulièrement renouvelée. Par une décision du 26 février 2019, l'assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) l'a radiée des cadres au motif qu'elle n'a formulé aucune demande de réintégration. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 62 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son établissement, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite () ". Aux termes de l'article 31 du décret du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition, dans sa version applicable au litige : " La mise en disponibilité peut être accordée, sur demande du fonctionnaire et sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants : 1° Pour études ou recherches présentant un intérêt général : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder trois ans, mais la disponibilité est renouvelable une fois pour une durée égale ; 2° Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder trois ans ; la disponibilité est renouvelable, mais ne peut dépasser au total dix années pour l'ensemble de la carrière. " Enfin, aux termes de l'article 37 du même décret dans sa version applicable au litige, " deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours, le fonctionnaire doit solliciter soit le renouvellement de sa disponibilité soit sa réintégration. Faute d'une telle demande, l'intéressé est rayé des cadres, à la date d'expiration de la période de disponibilité. Sous réserve des dispositions des troisième et quatrième alinéas ci-dessous, la réintégration est de droit à la première vacance lorsque la disponibilité n'a pas excédé trois ans. Le fonctionnaire qui refuse l'emploi proposé est maintenu en disponibilité. Le fonctionnaire qui ne peut être réintégré faute de poste vacant est maintenu en disponibilité jusqu'à sa réintégration et au plus tard jusqu'à ce que trois postes lui aient été proposés. Le fonctionnaire qui, à l'issue de sa disponibilité ou avant cette date s'il sollicite sa réintégration anticipée, ne peut être réintégré pour cause d'inaptitude physique est soit reclassé dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre V de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, soit placé en disponibilité d'office dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article 29 du présent décret, soit en cas d'inaptitude définitive à l'exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié ".
3. Pour prononcer la radiation des cadres de Mme A, l'AP-HP a considéré que l'intéressée n'avait formulé aucune demande de réintégration avant l'expiration de sa période de disponibilité, fixée au 9 novembre 2018. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A a sollicité sa réintégration dès le 19 avril 2017. En outre, contrairement à ce que fait valoir l'administration en défense, l'intéressée a de nouveau sollicité sa réintégration postérieurement à la prolongation de sa mise en disponibilité consécutive au refus du poste d'infirmière par plusieurs courriels et en dernier lieu par un courrier envoyé en lettre recommandé avec accusé de réception le 4 avril 2018. Par suite, Mme A est fondée à soutenir qu'en estimant qu'elle n'avait formulé aucune demande de réintégration avant l'expiration de la période de disponibilité, l'AP-HP a entaché sa décision d'une erreur de fait.
Sur les conclusions à fin d'injonction
4. L'annulation de la décision du 26 février 2019 prononçant la radiation des cadres de Mme A à la date, implique pour l'AP-HP de prononcer sa réintégration juridique à compter du 26 février 2019, date de son éviction irrégulière et de la placer en disponibilité d'office jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande de reclassement sur un poste adapté à son état de santé. Il y a donc lieu d'enjoindre à l'AP-HP de prononcer la réintégration juridique de Mme A dans ses effectifs à compter du 26 février 2019, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la placer en disponibilité d'office dans l'attente qu'il soit statué sur sa demande de reclassement.
Sur les frais du litige
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'AP-HP demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 1 500 euros à verser à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 26 février 2019 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris de prononcer la réintégration juridique de Mme A dans les effectifs à compter du 26 février 2019, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la placer en disponibilité d'office dans l'attente qu'il soit statué sur sa demande de reclassement sur un poste adapté à son état de santé.
Article 3 : L'assistance publique - hôpitaux de Paris versera la somme de 1 500 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Les conclusions présentées par l'AP-HP sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l'audience du 30 août 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Bellity, premier conseiller ;
Mme Debourg, conseillère ;
assistés de Mme Pradel, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022.
La rapporteure,
signé
T. B
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
E. Pradel.
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
POUR AMPLIATION, LE GREFFIER
N°190406Avocats intervenants
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TA9516 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1904062_20220916
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 septembre 2022
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_1904062_20220916