TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 15 avril 2025
- ECLI
- DTA_2302228_20250415
- Date
- 15 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mai 2023 et transmise au tribunal administratif de Nîmes par une ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Marseille n° 2305427 du 12 juin 2023, et un mémoire en réplique enregistré le 6 septembre 2024, M. B -Michel D, Mme C D et Mme A D, représentés par la SELARL Bauducco Rota Lhotellier, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a déclaré d'intérêt général la création d'un centre d'éducation fermé sur la commune d'Apt emportant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de la commune ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont un intérêt à agir ; - le commissaire enquêteur ayant rendu un avis favorable assorti de réserves qui n'ont pas été satisfaites par l'administration, cet avis doit être regardé comme défavorable de sorte que l'arrêté en litige est insuffisamment motivé pour contrer cet avis négatif - le dossier de déclaration du projet est incomplet en l'absence d'étude environnementale ; - le site retenu pour l'implantation du projet de centre éducatif fermé est inadapté ; - le projet est incompatible avec le caractère de la zone Ud ; - en l'absence de bilan coût-avantage, l'intérêt général de l'opération n'est pas justifié. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2024, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les requérants n'ont pas intérêt à agir contre l'arrêté attaqué ; - les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Les parties ont été informées le 26 mars 2025, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la requête, en tant qu'elle est dirigée contre une décision ayant été retirée, est dépourvue d'objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hoenen, - les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 27 mars 2023, la préfète de Vaucluse a déclaré d'intérêt général la réalisation d'un centre éducatif fermé sur la commune d'Apt, cette déclaration emportant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de la commune. Les requérants demandent l'annulation de cet arrêté. 2. Par un arrêté du 28 août 2024, postérieur à l'enregistrement de la requête, le préfet de Vaucluse a procédé au retrait de l'arrêté du 27 mars 2023. Par ailleurs, il n'est pas contesté que suite à l'annulation, par jugement n° 2101956 du tribunal de céans du 23 janvier 2024, de la vente des parcelles, terrain d'assiette du projet en cause, le préfet de Vaucluse a retiré le permis de construire accordé le 25 mai 2023 à l'association Groupe SOS Jeunesse pour la construction du centre éducatif fermé en litige par un arrêté du 7 mai 2025 devenu définitif faute d'avoir été contesté dans les délais requis. Les requérants doivent, ainsi, être regardés comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête, qui ont perdu leur objet en cours d'instance. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme demandée par les requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. D et autres. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D et autres est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, premier dénommé dans la requête et au préfet de Vaucluse. Copie en sera adressée à la commune d'Apt. Délibéré après l'audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - Mme Lahmar, conseillère, - Mme Hoenen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025. La rapporteure, A-S. HOENEN La présidente, C. BOYERLa greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 15 avril 2025
Référence
DTA_2302228_20250415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel