TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302229_20230420
- Date
- 20 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 mars, 14 et 19 avril 2023, M. A C, représenté par Me Persico, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le préfet de la Moselle a suspendu, pour une durée d'un an renouvelable, le certificat de capacité relatif à l'exercice des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques qu'il lui avait délivré le 19 juin 2007 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 200 euros par jour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la condition d'urgence : - cette condition est remplie dès lors que l'arrêté en litige a pour effet de le placer dans une situation financière difficile en le privant des ressources qu'il percevait de différentes communes ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que le constat sur lequel elle se fonde a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations ente le public et l'administration ; - la décision est entachée d'erreurs de fait ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation ; - la décision attaquée présente un caractère disproportionné. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition de l'urgence n'est pas établie ; - aucun moyen soulevé n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 17 mars 2023 sous le n°2301918 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision en litige. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Claude Carrier, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l'article L.511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 19 avril 2023 en présence de M. Haag, greffier d'audience : - le rapport de M. Carrier, juge des référés, - les observations de Me Dezempte, substituant Me Persico et représentant M. C, et de Mme B, représentant le préfet de la Moselle. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, M. C demande au juge des référés de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le préfet de la Moselle a suspendu, pour une durée d'un an renouvelable, le certificat de capacité relatif à l'exercice des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques qu'il lui avait délivré le 19 juin 2007. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (). ". 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (). ". 4. Les moyens susvisés invoqués par le requérant à l'appui de sa demande de suspension de l'exécution de la décision attaquée ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de ladite décision. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée et la condition d'urgence, les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. 5. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent pas être accueillies. ORDONNE Article 1 : La requête M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 20 avril 2023. Le juge des référés, C. CARRIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2302229_20230420
Données disponibles
- Texte intégral