TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 24 février 2023
- ECLI
- DTA_2302241_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, Mme B A, représentée par
Me Goeau-Brissonnière, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision 23 février 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se retrouve dans l'impossibilité de régulariser son séjour sur le territoire français et qu'elle peut être éloignée à tout moment
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle méconnait l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 février 2023 sous le numéro 2302242 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Weidenfeld, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2023, en l'absence des parties.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante philippine née le 13 juin 1986, a été convoquée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis suite à sa demande de rendez-vous pour déposer un dossier de demande de titre de séjour. Toutefois, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer sa demande, au motif qu'elle ne produisait pas l'apostille de son acte de naissance. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 23 février 2023 refusant d'enregistrer sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Il résulte de l'instruction que Mme A, qui ne s'est pas présentée à l'audience à laquelle elle était convoquée, se borne à indiquer que le refus d'enregistrer sa demande de titre de séjour lui ferme toute possibilité de régularisation, sans faire valoir aucun élément lié à sa situation personnelle. Dans ces circonstances, la requérante ne peut être regardée comme justifiant de l'urgence de sa requête.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 24 février 2023.
La juge des référés,
Signé
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2107083Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 24 février 2023
Référence
DTA_2302241_20230224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel