TA386ème Chambre6ème ChambreCitée 2×
TA38 · 6ème Chambre — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2107083_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2021, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 septembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Savoie a rejeté son recours gracieux dirigé contre le retrait de son agrément d'assistante maternelle ; 2°) d'enjoindre au département de lui redonner son agrément ; 3°) de condamner le département à indemniser son préjudice moral. Elle soutient que les reproches qui lui sont faits ne sont pas matériellement établis. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2022, le département de la Savoie conclut au rejet de la requête. Le département fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Argenson, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Argentin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a été agréée en qualité d'assistante maternelle en novembre 2000. Suite à l'avis défavorable rendu le 5 mai 2021 par la commission consultative paritaire départementale, le président du conseil départemental a décidé le 7 juin 2021 de retirer son agrément à la requérante. Mme B a formé un recours gracieux par courrier du 22 juin 2021. Dans le cadre de l'évaluation de ce recours, une nouvelle visite a été organisée à son domicile le 5 août 2021 par des professionnels du service de PMI, qui ont émis un avis défavorable au maintien de son agrément. Le président du conseil départemental a alors décidé de maintenir sa décision de retrait et a notifié cette décision à Mme B par courrier du 6 septembre 2021. Dans la présente instance, Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 3. En vertu du principe précédemment rappelé, Mme B doit être regardée comme demandant non seulement l'annulation de la décision du 6 septembre 2021 de rejet de son recours gracieux, mais également celle du 7 juin 2021 lui retirant son agrément. 4. Aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version applicable à l'espèce : " () Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. () ". Aux termes de l'article R. 421-26 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige : " Un manquement grave ou des manquements répétés aux obligations de déclaration et de notification prévues aux articles R. 421-38, R. 421-39, R. 421-40 et R. 421-41 ainsi que des dépassements du nombre d'enfants mentionnés dans l'agrément et ne répondant pas aux conditions prévues par l'article R. 421-17 peuvent justifier, après avertissement, un retrait d'agrément. " 5. En l'espèce, il est reproché à Mme B la présence d'un chien dans l'espace de vie des enfants, constatée à l'occasion d'une visite inopinée le 8 mars 2021, de n'avoir pas spontanément sécurisé des éléments de son domicile et en particulier d'avoir laissé ouverte la barrière d'accès à la cuisine, et de n'avoir pas été en mesure de restituer les apports théoriques de sa formation concernant l'importance d'une approche bienveillante vis-à-vis des enfants. Suite à la nouvelle visite domiciliaire effectuée le 5 août 2021, diligentée par le département suite au recours gracieux de la requérante, il est également reproché à cette dernière de ne pas disposer d'un espace d'accueil répondant aux critères de confort, de sécurité et de jeux pour les enfants, de faire une mauvaise interprétation d'une prescription de doliprane et de ne pas connaître les numéros d'urgence. Si Mme B conteste l'ensemble de ces éléments, il ressort des pièces du dossier, et notamment des comptes rendus de visite et en particulier celle du 8 mars 2021, que l'espace d'accueil comporte des éléments non sécurisés (barrière ouverte, cosmétiques en accès libre), qu'il existe une suspicion de tabagisme, que les animaux domestiques ne sont pas séparés des enfants, qu'elle propose des jeux usés et non adaptés, qu'elle n'est pas en mesure de restituer les acquis théoriques de sa formation, et qu'elle est imperméable à toute remise en cause. La nouvelle visite organisée le 5 août 2021 n'a pas permis d'infirmer ces constatations et a mis en évidence la méconnaissance par l'intéressée du sens d'une ordonnance médicale et des numéros d'urgence. En outre, les modalités d'organisation de Mme B ont déjà fait l'objet d'avertissements par le passé. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreurs de fait que le département a considéré que Mme B ne remplissait plus les conditions d'octroi d'un agrément d'assistante maternelle et lui a, par conséquent, retiré son agrément. 6. Le département de la Savoie n'ayant commis aucune illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité, les conclusions indemnitaires, au demeurant non chiffrées et non précédées d'une réclamation préalable ayant lié le contentieux, doivent être rejetées. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de la Savoie. Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président rapporteur, M. d'Argenson, premier conseiller, Mme Frapolli, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023. Le rapporteur, P.-H. D'ARGENSON Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2107083
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 5 juin 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2107083_20230605
Données disponibles
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