TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302241_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, sous le n° 2302241, M. D A, représenté par Me Buors, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéficie de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 6 février 2023 par laquelle le préfet du Finistère a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de salarié présentée le 6 octobre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 13 juin et le 10 juillet 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il y a non-lieu à statuer à la suite de l'intervention de l'arrêté du 28 avril 2023 statuant sur la demande de titre de séjour présentée par M. A. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2023. II. Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, sous le n° 2303304, M. D A, représenté par Me Buors, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéficie de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2023 par lequel le préfet du Finistère a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera, le cas échéant, renvoyé ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen, l'ensemble sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il comporte une motivation insuffisante pour chacune des décisions ; - il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les dispositions spécifiques de la convention franco-sénégalaise ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Finistère qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le jugement n° 2003548 du 19 novembre 2020 ; - l'ordonnance n° 20NT03638 du 17 mai 2021. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Radureau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 1er novembre 1997 à Dialiguel au Sénégal, de nationalité sénégalaise, également connu par le système " visabio " sous l'alias M. B A né le 31 décembre 2001 à Sobocou au Mali, de nationalité sénégalaise, est entré irrégulièrement en France en octobre 2016. Sous le nom de M. B A, il a bénéficié d'un placement provisoire auprès des services sociaux du département du Finistère par une ordonnance du Tribunal de grande instance de Laval le 14 novembre 2016. Par un jugement en assistance éducative du Tribunal pour enfants de C du 20 mars 2017, il a été confié à l'aide sociale à l'enfance (ASE) du Finistère jusqu'à sa majorité. Le 1er octobre 2019. M. A a déposé auprès des services de la préfecture du Finistère une demande de délivrance d'une première carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Le 12 août 2020, le préfet du Finistère a pris à son encontre un arrêté portant refus de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant comme pays de destination le pays dont il détient la nationalité ou tout autre État dans lequel il serait légalement déclaré admissible. Les recours de M. A contre cet arrêté ont été rejetés par un jugement de ce tribunal du 19 novembre 2020 et une ordonnance du 17 mai 2021 de la Cour administrative d'appel de Nantes. Se maintenant irrégulièrement sur le territoire, le requérant a présenté le 6 octobre 2022, sous l'identité de M. D A qu'il indique correspondre à son état-civil, une demande de titre de séjour au titre du travail et de sa vie privée et familiale. Par les requêtes nos 2302241 et 2303304, M. A demande l'annulation respectivement de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Finistère pendant plus de quatre mois sur sa demande de titre de séjour présentée le 6 octobre 2022, ainsi que de l'arrêté du 28 avril 2023 par lequel le préfet du Finistère a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. Ces requêtes présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. D'une part, M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 29 juin 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Rennes, il n'y a pas lieu de statuer la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire présentée dans l'instance n° 232241. 3. D'autre part, M. A ayant formé une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire dans l'instance n° 2303304. Sur la requête n° 2302241 : 4. La décision du 28 avril 2023 du préfet du Finistère ayant statué de façon explicite sur la demande de M. A déposée le 6 octobre 2022, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête enregistrée sous le n° 2302241 tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de cette demande ni, par voie de conséquence, sur ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. Sur la requête n° 2303304 : En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, le préfet du Finistère a donné, par arrêté du 13 juin 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère du même jour, délégation à M. Christophe Marx, secrétaire général de la préfecture du Finistère, à l'effet de signer, en toutes matières, tous les actes relevant des attributions du préfet à l'exclusion de certains d'entre eux au nombre desquels ne figurent pas les décisions contenues dans l'arrêté en litige. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire dont serait entaché l'arrêté doit, par suite, être écarté. 6. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et répondent ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Elles visent les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui fondent les décisions et précisent les éléments se rapportant à la situation personnelle, familiale et administrative de M. A. Par suite, ces décisions sont suffisamment motivées et démontrent que le préfet du Finistère a procédé à un examen suffisant de la situation personnelle du requérant. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 7. En troisième lieu, d'une part, les stipulations de la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes ainsi que celles de l'accord du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, telles que modifiées par un avenant signé le 25 février 2008, s'appliquent aux ressortissants sénégalais. Aux termes de l'article 13 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes du 1er août 1995 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux États sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention. ". L'article 5 de la même convention stipule que : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre Etat une activité professionnelle salariée doivent en outre, pour être admis sur le territoire de cet Etat, justifier de la possession : () 2. D'un contrat de travail visé par le Ministère du Travail dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil. ". Enfin, le sous-paragraphe 321 de l'article 3 de l'accord du 23 septembre 2006 entre la France et le Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires stipule que : " La carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", d'une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention "travailleur temporaire" sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l'emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d'un contrat de travail visé par l'Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l'un des métiers énumérés à l'annexe IV. ". D'autre part, aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée () se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "travailleur temporaire" d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d'un an. Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". Enfin, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". 8. Il résulte des stipulations précitées que la situation des ressortissants sénégalais désireux d'obtenir une carte de séjour temporaire mention " salarié " est régie par les seules stipulations de l'article 5 de la convention franco-sénégalaise à l'exclusion des dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A ne peut ainsi utilement soutenir que ces dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues. Par ailleurs en se bornant à invoquer la violation des " dispositions spécifiques franco-sénégalaises " M. A n'assortit pas ce moyen des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé et la portée. Enfin, et en tout état de cause, ainsi que l'a retenu le préfet du Finistère, M. A ne disposait ni du visa exigé par la règlementation en vigueur ni d'une autorisation de travail pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée que cela soit en application de la convention signée entre la France et le Sénégal ou en application des dispositions précitées de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 10. Il ressort des pièces du dossier que M. A est présent en France depuis la fin de l'année 2016 mais s'y maintient alors qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 12 août 2020. S'il invoque son intégration et son activité professionnelle il ne verse dans le cadre de la présente instance aucun document récent et en particulier après l'année 2020, de nature à établir la réalité, la stabilité et l'intensité de ses liens personnels et familiaux en France et ne conteste ainsi pas utilement les éléments retenus pas le préfet dans la décision attaquée. M. A est célibataire sans enfant en France et n'établit pas être dépourvu d'attache dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Enfin, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 12. Eu égard à ce qui a été dit au point 10 du présent jugement, M. A ne justifiant d'aucune circonstance humanitaire ou exceptionnelle de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ou d'une activité salariée. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit dès lors être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A dirigées contre l'arrêté du 28 avril 2023 du préfet du Finistère doivent être rejetées. En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 14. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par l'intéressé. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 15. Les dispositions visées ci-dessus font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans l'instance n° 2303304. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire ni sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête n° 2302241. Article 3 : La requête n°2303304 de M. A est rejetée. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Bozzi, premier conseiller, M. Grondin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023. Le président-rapporteur, signé C. Radureau L'assesseur le plus ancien, signé F. Bozzi Le greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2302241, 2303304
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
DTA_2302241_20230915
Données disponibles
- Texte intégral