TA776ème chambre6ème chambreCitée 3×
TA77 · 6ème chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2003548_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Melun la requête présentée par Mme Delphine Renac. Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 17 avril 2020, Mme Delphine Renac demande l'annulation de la décision du 9 décembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder le bénéfice d'un congé bonifié et la prise en charge des frais de voyage à destination de la Guadeloupe, pour la période du 28 juin au 28 août 2020 ainsi que la prise en charge des frais de voyage de son fils, ensemble la décision expresse de rejet du 13 février 2020 rendue sur son recours gracieux formé contre la décision du 9 décembre 2019. Elle soutient que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle justifie de l'existence de ses intérêts matériels et moraux en Guadeloupe. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle consiste en une injonction à titre principal en méconnaissance des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; - le moyen tiré de l'erreur d'appréciation soulevé par Mme A n'est pas fondé. Par ordonnance du 23 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 23 décembre 2022 à midi. Un mémoire présenté par Mme A, enregistré le 30 mai 2022, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°78-399 du 20 mars 1978; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bourdin, - et les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique Considérant ce qui suit : 1. Mme Delphine Renac, secrétaire administrative de classe normale, a intégré la fonction publique en novembre 2012 en qualité d'agent contractuel de la mairie de Sens et a été titularisée en 2015. Elle a intégré les services du ministère de l'intérieur, le 1er septembre 2015, par la voie du détachement, et est affectée depuis le 10 décembre 2018 à la préfecture de Seine-et-Marne. Elle a sollicité, le 30 septembre 2019, un congé bonifié, pour la période du 28 juin au 28 août 2020, ainsi que la prise en charge des frais de voyage de son fils mineur. Par décision datée du 9 décembre 2019, le chef du bureau des affaires générales, des études et des statuts de la direction des ressources humaines du ministère de l'intérieur a refusé de faire droit à sa demande. Par décision du 13 février 2019, le ministre de l'intérieur a rejeté le recours gracieux qu'elle avait formé, par courrier daté du 19 décembre 2019 contre la première décision. Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 9 décembre 2019, ensemble la décision du 13 février 2020 rejetant son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat : " Les dispositions du présent décret s'appliquent () aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat qui exercent leurs fonctions : / b) Sur le territoire européen de la France si leur lieu de résidence habituelle est situé dans un département d'outre-mer. ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " Le lieu de résidence habituelle est le territoire européen de la France ou le département d'outre-mer où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé. ". Enfin l'article 4 du même décret dispose que : " Les personnels mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier, dans les conditions déterminées par le présent décret, de la prise en charge par l'Etat des frais d'un voyage de congé, dit congé bonifié ". Ainsi l'octroi du congé bonifié est subordonné à la condition que l'agent ait installé et maintenu le centre de ses intérêts moraux et matériels dans le territoire dans lequel il souhaite se rendre à l'occasion de ce congé. 3. La localisation du centre des intérêts matériels et moraux du fonctionnaire doit être appréciée, pour l'application de ces dispositions, à la date de la décision prise sur chaque demande d'octroi du congé bonifié et en tenant compte notamment de son lieu de naissance, du lieu où se trouvent sa résidence et celle des membres de sa famille, du lieu où le fonctionnaire est, soit propriétaire ou locataire de biens fonciers, soit titulaire de comptes bancaires, de comptes d'épargne ou de comptes postaux. Il peut également être tenu compte d'autres éléments d'appréciation, parmi lesquels le lieu du domicile avant l'entrée dans la fonction publique de l'agent, celui où il a réalisé sa scolarité ou ses études, la volonté manifestée par l'agent à l'occasion de ses demandes de mutation et de ses affectations ou la localisation du centre des intérêts moraux et matériels de son conjoint ou partenaire au sein d'un pacte civil de solidarité. 4. Mme A fait valoir que ses intérêts matériels et moraux sont situés en Guadeloupe dès lors que sa mère âgée et malade réside dans ce département d'outre-mer, qu'elle y née, y a effectué toute sa scolarité, y dispose d'un livret, qu'elle a déjà bénéficié d'un congé bonifié pour cette destination dans le courant de l'année 2017 et qu'elle participe aux charges financières de sa mère dont le domicile constitue sa résidence principale en Guadeloupe. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante réside en métropole depuis le courant de l'année 2001, qu'elle a intégré la fonction publique en novembre 2012 où elle a été titularisée en 2015, qu'elle s'était mariée en 2010 en métropole avant de divorcer en 2017, qu'à la date de la décision attaquée elle n'avait qu'un seul enfant né en 2012 en métropole. En outre, le simple fait de produire une facture à son nom établie pour des travaux de menuiserie par une entreprise sise en Guadeloupe et un courriel aux services fiscaux pour le règlement de la taxe foncière de sa mère, n'est pas suffisant pour établir que le logement de sa mère pour lequel elle n'apparaît pas sur les avis de taxe d'habitation et de taxe foncière ainsi que le contrat d'abonnement d'EDF, constituerait sa résidence principale. Par ailleurs, Mme A invoque, sans en justifier, avoir un compte bancaire en Guadeloupe et avoir bénéficié d'un congé bonifié en 2017. Dans ces conditions, quand bien même Mme A est née en Guadeloupe et y a suivi sa scolarité obligatoire, le simple fait d'avoir dû se rendre en Guadeloupe courant octobre 2019 pour assister sa mère malade, qui réside dans ce département, ne permet pas d'établir alors qu'elle résidait en métropole depuis 18 ans à la date de la décision attaquée et avait été intégrée à la fonction publique 11 ans après son arrivée sur le territoire métropolitain où elle s'était mariée et avait eu un enfant, qu'elle a conservé le centre de ses intérêts matériels et moraux en Guadeloupe. Par suite, Mme A n'établit pas que l'administration aurait commis une erreur d'appréciation. 5. Il en résulte, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'intérieur, que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Delphine Renac et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 juin 2023 , à laquelle siégeaient : M. Dewailly, président, Mme Bourdin, première conseillère, M. Lacote, conseiller. Lu en audience publique le 27 juin 2023. La rapporteure, S. BOURDIN Le président, S. DEWAILLYLa greffière, Y. SADLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 27 juin 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2003548_20230627
Données disponibles
- Texte intégral