TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 6 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302245_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2302245, le 1er octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Aurélie Gabon, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 20 septembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités belges pour l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de procéder à l'examen sa demande d'asile, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le signataire de la décision attaquée est incompétente ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle n'est pas intervenue au terme d'un examen complet de sa situation personnelle ; - la préfète du Bas-Rhin n'établit pas qu'elle l'a reçu en entretien individuel comme l'exige l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni qu'elle lui a délivré les informations exigées par l'article 4 du même règlement ; - les autorités françaises sont seules compétentes pour examiner sa demande d'asile et la préfète du Bas-Rhin ne précise pas sur quel fondement elle a sollicité auprès des autorités belges sa prise en charge ; - la décision attaquée méconnaît les articles 16 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2302246, le 1er octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Aurélie Gabon, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 20 septembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le signataire de la décision attaquée est incompétent ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle n'est pas intervenue au terme d'un examen complet de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les articles 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que cette décision est intervenue en l'absence de procédure contradictoire préalable ; - elle lui a été notifiée dans des conditions qui méconnaissent l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - son éloignement n'est pas susceptible d'intervenir dans une perspective raisonnable ; - l'assignation à résidence dont il fait l'objet viole sa liberté d'aller et de venir, tant dans son principe que dans ses modalités d'exécution, ainsi que sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; - l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement (métropole) ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. Friedrich, conseiller. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Clemmy Friedrich, - et les observations de Me Gabon, représentant Mme A, qui a exposé les mêmes moyens que ceux développés à l'appui de la requête et qui, en particulier, a fait valoir que celle-ci était dépendante de l'assistance de sa fille, qu'elle n'avait pas déposé de demande d'asile en Belgique et que les modalités de mise en œuvre de son assignation à résidence sont trop contraignantes eu égard à son état de santé. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, après que le conseil du requérant a formulé des observations orales au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 4 novembre 1963 à Touba Toul, déclare être entrée irrégulièrement en France le 7 juillet 2023 et y avoir déposé une demande d'asile enregistrée le 4 août 2023. Par deux arrêtés du 20 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités belges pour l'examen de cette demande et, en vue de préparer l'exécution de cette mesure, elle a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par les présentes requêtes, Mme A demande au tribunal d'annuler ces décisions. 2. Les requêtes susvisées n° 2302245 et n° 2302246 sont présentées par la même requérante et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision de transfert : 4. Aux termes de l'article R. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice du second alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, l'autorité compétente pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile et prendre une décision de transfert en application de l'article L. 572-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. " En vertu de l'annexe jointe à l'article 2 de l'arrêté du 10 mai 2019 susvisé, auquel renvoie le second alinéa de l'article 11-1 du décret du 29 avril 2004 susvisé, la préfète du Bas-Rhin est notamment compétente pour prendre à l'égard des ressortissants étrangers résidant dans l'un des départements de la région Grand Est une décision de transfert en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Alors qu'il est constant que Mme A réside dans la région Grand Est, la préfète du Bas-Rhin, par un arrêté du 7 septembre 2023 régulièrement publié le 8 septembre 2023 dans le recueil des actes administratifs de la préfecture, a délégué sa signature pour les décisions de transfert et les assignations à résidence prises en vue de l'exécution de ces dernières à M. C D, chef de bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière à la préfecture du Bas-Rhin, et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, à Mme E F, adjointe de ce dernier. Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision en litige, Mme A n'est pas fondée à soutenir que Mme F, signataire de l'arrêté du 20 septembre 2023, serait dépourvue de délégation de signature et qu'ainsi celui-ci serait entaché d'incompétence. 6. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () ". 7. La décision en litige, qui ordonne le transfert de Mme A aux autorités belges, mentionne les textes sur le fondement desquels elle a été édictée et les éléments de fait en considération desquels elle est intervenue. La préfète du Bas-Rhin a ainsi suffisamment motivé l'arrêté du 20 septembre 2023 et, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 8. Il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin aurait omis de procéder à un examen complet de la situation personnelle de Mme A. 9. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement. ". En outre, l'article L. 521-2 du même code ajoute que : " Tout demandeur reçoit, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, une information sur les droits et obligations qui découlent de l'application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, dans les conditions prévues à son article 4. " 10. D'une part, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement. () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 11. D'autre part, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / () 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. " 12. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est vue délivrer, à l'occasion de l'enregistrement de sa demande d'asile à la préfecture de la Marne le 4 août 2023, les deux brochures d'information dites " A " (J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande d'asile ') et " B " (Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie '). Ces brochures, qui ont été délivrées dans une langue que l'intéressée a déclaré comprendre, constituent les documents mentionnés au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement précité et contiennent l'intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Par ailleurs, elles ont été remises à Mme A le 4 août 2023, soit en temps utile avant que n'intervienne la décision en litige. Enfin, l'entretien réalisé à l'occasion de l'enregistrement de sa demande d'asile a donné lieu, également en temps utile, à l'établissement d'un résumé paraphé et signé par Mme A. Il suit de là que celle-ci s'est vue dûment délivrer les informations prescrites à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et a été reçue à un entretien individuel dans les conditions prescrites à l'article 5 du même règlement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 13. Aux termes du paragraphe 2 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre État membre en vertu d'un accord de représentation prévu à l'article 8 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. Dans ce cas, l'État membre représenté est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. " 14. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions portées dans la décision en litige et qui ne sont pas contredites par Mme A, que celle-ci était, à la date d'enregistrement de sa demande d'asile le 4 août 2023, titulaire d'un visa en cours de validité qui lui avait été délivré par les autorités belges. Ainsi, les autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile sont, conformément à ce que prévoient les dispositions précitées de l'article 12 du règlement du 26 juin 2013, les autorités belges et non les autorités françaises comme le soutient à tort la requérante. Du reste, c'est sur le fondement de ces mêmes dispositions que les autorités belges ont donné leur accord pour la prise en charge de Mme A par une décision du 24 août 2023. 15. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 16 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Lorsque, du fait d'une grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou sœurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des États membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa sœur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un État membre est dépendant de l'assistance du demandeur, les États membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette sœur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que l'enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit. " 16. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A, qui souffre notamment d'un diabète, serait sujet à une maladie grave au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article 16 du règlement du 26 juin 2013. De plus, si celle-ci fait valoir que son état de santé la place dans une situation de dépendance à l'égard de sa fille qui l'assiste, elle ne produit aucun élément circonstancié de nature à étayer la matérialité de cette allégation. Par suite, Mme A n'est pas fondée à se prévaloir de ces mêmes dispositions. 17. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". Il résulte de ces dispositions que la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d'asile. Cette possibilité, qui s'exerce sous le contrôle du juge, lui est ouverte même en l'absence de raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques dans l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile, ainsi que cela résulte de l'arrêt C-578/16 de la Cour de justice de l'Union européenne du 16 février 2017. 18. Il ressort des pièces du dossier que, si l'état de santé de Mme A nécessite des soins médicaux réguliers, celui-ci n'est pas tel qu'elle ne puisse disposer d'un traitement médical approprié en Belgique et l'intéressée ne produit aucun élément circonstancié de nature à établir que l'assistance de sa fille, qui est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et qui réside à Châlons-en-Champagne, lui serait nécessaire. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Bas-Rhin, en prononçant son transfert aux autorités belges et en refusant implicitement mais nécessairement d'examiner sa demande d'asile, aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013. 19. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la légalité de l'assignation à résidence : 20. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 5, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 20 septembre 2023 ordonnant son assignation à résidence serait entachée d'incompétence. 21. Aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auquel renvoie l'article L. 751-4 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. " 22. La décision en litige, qui ordonne l'assignation à résidence de Mme A pour une durée de quarante-cinq jours, mentionne les textes sur le fondement desquels elle a été édictée et les éléments de fait en considération desquels elle est intervenue. La préfète du Bas-Rhin a ainsi suffisamment motivé l'arrêté du 20 septembre 2023 et, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 23. Il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin aurait omis de procéder à un examen complet de la situation personnelle de Mme A. 24. Alors que la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date de son édiction, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a été prise le même jour que la décision ordonnant son transfert vers les autorités belges, d'où il résulte que Mme A n'est pas fondée à se prévaloir du recours contentieux qu'elle a formé à l'égard de la seconde décision pour critiquer la légalité de la première. 25. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à l'assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ". 26. Il est constant que Mme A ne dispose pas des ressources suffisantes pour se rendre en Belgique par ses propres moyens. Dans ces conditions, et alors que la préfète du Bas-Rhin dispose d'un délai de six mois à compter de l'accord de prise en charge délivré par les autorités belges pour exécuter la décision ordonnant le transfert de Mme A, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que l'exécution de cette dernière décision ne serait pas susceptible d'intervenir dans une perspective raisonnable. 27. Aux termes de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auquel renvoie l'article L. 751-4 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. " Aux termes de l'article R. 733-1 du même code, auquel renvoie l'article R. 751-4 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". 28. Les obligations susceptibles d'assortir l'assignation à résidence ordonnée sur le fondement de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir. Si une décision d'assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer de son respect, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même. 29. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin, pour s'assurer du respect de l'assignation à résidence qui a été prononcée à l'égard de Mme A, lui a fait obligation de se présenter au commissariat de Châlons-en-Champagne du lundi au vendredi, hors jours fériés, entre 8 heures et 9 heures. Si elle fait valoir que son adresse postale est établie à Reims, il ressort des pièces du dossier qu'elle est en réalité hébergée à Châlons-en-Champagne, ce qui a d'ailleurs été corroboré par l'avocate de Mme A au cours de l'audience. De plus, elle n'apporte aucune précision sur la fréquence de ses consultations médicales et les contraintes qui en résultent, alors que l'assignation à résidence prévoit expressément à son article 3 que l'obligation de se présenter au commissariat de Châlons-en-Champagne ne s'impose pas en cas de force majeure, tel par exemple un motif d'ordre médical. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que, tant dans son principe que dans ses modalités, la décision en litige porterait au regard de sa finalité une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et de venir, ainsi qu'au respect de sa vie privée et familiale. 30. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme A doivent être rejetées, y compris dans leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des requêtes de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera transmise pour information au bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023. Le magistrat désigné, C. FRIEDRICHLe greffier, A. PICOT Nos 2302245, 2302246
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
DTA_2302245_20231006
Données disponibles
- Texte intégral