TA14Tribunal Administratif de CaenDésistementCitée 4×
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 2 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2302246_20260402
- Date
- 2 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 août 2023 et 2 septembre 2024, l’EURL La belle fermanvillaise, représentée par Me Baudry, demande au tribunal : 1°) de condamner le syndicat mixte Ports de Normandie à lui verser la somme de 398 216,45 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis en raison de l’ensablement de son exploitation ostréicole consécutif aux travaux d’extension du port de Cherbourg ; 2°) de mettre à la charge du syndicat mixte Ports de Normandie une somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 janvier 2024 et 7 février 2025, le syndicat mixte Ports de Normandie conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce que l’indemnité soit ramenée à de plus justes proportions et, en tout état de cause, à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des frais de l’instance. Par une lettre du 19 janvier 2026, l’EURL La belle fermanvillaise a été invitée à produire un mémoire récapitulatif. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / (…) 1° Donner acte des désistements ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». L’article R. 611-8-1 du même code dispose : « Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. (…) / Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé. ». 2. Par une lettre du 19 janvier 2026, mise à disposition de la société requérante le même jour sous l’application informatique Télérecours, le tribunal a demandé à l’EURL La belle fermanvillaise de produire un mémoire récapitulatif en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative. Ce même courrier informait la société requérante qu’à défaut de production d’un mémoire récapitulatif dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée de sa requête. L’EURL La belle fermanvillaise est réputée avoir, à défaut de consultation, pris connaissance de cette lettre à l’expiration d’un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document, conformément à l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Par suite, en l’absence de production d’un mémoire récapitulatif dans le délai imparti par cette lettre, l’EURL La belle fermanvillaise doit être regardée comme s’étant désistée de l’ensemble de ses conclusions. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’EURL La belle fermanvillaise la somme demandée par le syndicat mixte Ports de Normandie sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de l’EURL La belle fermanvillaise. Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat mixte Ports de Normandie sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’EURL La belle fermanvillaise et au syndicat mixte Ports de Normandie. Fait à Caen, le 2 avril 2026. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au préfet de la Manche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, E. Legrand
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 avril 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2302246_20260402