TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302258_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 avril et 2 mai 2023, M. A B, représenté par Me Plunian, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 29 mars 2023 du maire de Chanos-Curson prescrivant des mesures de mise en sécurité sur son immeuble situé 135 chemin des Littes sur la parcelle ZC117 ; 2°) subsidiairement d'ordonner la suspension de cet arrêté en tant qu'il ordonne la démolition du bâtiment qui a brûlé et des deux hangars qui y sont accolés, en ne conservant le long du chemin des Littes que la seule base en pierres qui soutient le chemin, ainsi que la mesure selon laquelle, si le hangar central n'est pas démoli, il devra être purgé de tout élément menaçant effondrement et clôturé ; 3°) de condamner la commune de Chanos-Curson au versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, eu égard au dispositif de l'arrêté et au délai d'exécution qui lui est fixé ; - l'arrêté a été édicté sans procédure contradictoire ; - il est insuffisamment motivé ; - il ne pouvait légalement prescrire une démolition sans autorisation du juge judiciaire ; - le maire ne pouvait légalement prendre cet arrêté sur le fondement des pouvoirs qu'il tient du code de la construction et de l'habitation dès lors que le risque résulte d'une cause externe au bâtiment ; - les démolitions sont disproportionnées au regard du risque existant ; - les mesures prescrites ne pouvaient l'être dans le cadre d'une procédure d'urgence. Par des mémoires enregistrés les 28 avril et 3 mai 2023, la commune de Chanos-Curson, représentée par Me Matras, conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, à ce que la suspension soit limitée pour tenir compte de l'intérêt public tenant à la mise en sécurité des bâtiments ; 3°) en tout état de cause, à la condamnation de M. B à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, eu égard notamment à l'impératif de sécurité publique ; - aucun des moyens n'est sérieux, l'article 2 de l'arrêté ayant notamment été modifié le 27 avril 2023. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2302259 ; - les autres pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 3 mai 2023 à 10 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus Me Plunian pour M. B et Me Cunin pour la commune de Chanos-Curson. La clôture de l'instruction a été différée au 4 mai 2023 à 16 heures. Des pièces ont été produites par M. B les 3 et 4 mai 2023. Des pièces ont été produites par la commune de Chanos-Curson le 4 mai 2023, dont un arrêté modificatif pris le jour même. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 2. Compte tenu de l'arrêté modificatif intervenu le 4 mai 2023 qui n'exige plus la démolition de la base en pierres du bâtiment sinistré, il n'existe aucune urgence justifiant une suspension d'exécution. Dès lors, la requête de M. B doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Chanos-Curson présentées au titre de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :Les conclusions de la commune de Chanos-Curson présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Chanos-Curson. Fait à Grenoble, le 5 mai 2023. Le juge des référés, C. Sogno Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302258
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2302258_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel