TA302ème chambre magistrat statuant seul2ème chambre magistrat statuant seulSatisfaction Totale
TA30 · 2ème chambre magistrat statuant seul — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302261_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023 sous le n°2302259, Mme A Quittard, représentée par Me Grimaldi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 février 2023 par laquelle la commune de Verfeuil lui a infligé un avertissement, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Verfeuil le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a été destinataire d'aucun écrit l'informant de la mise en œuvre de la procédure disciplinaire à son égard avant l'intervention de la décision contestée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 532-4 du code général de la fonction publique et de l'article 4 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation eu égard à la détermination des faits qui lui sont reprochés ; - la faute n'est pas établie dès lors qu'elle n'a fait que contribuer à l'exercice d'un droit et qu'elle n'a pas contribué à la rédation d'un courrier vindicatif ; - la sanction est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2023, la commune de Verfeuil représentée par Me Allégret-Dimanche, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme Quittard sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Par un mémoire, enregistré le 12 janvier 2024, la commune de Verfeuil représentée par Me Allégret-Dimanche, conclut eu non-lieu à statuer. Elle fait valoir que la décision contestée a été retirée par décision du 10 janvier 2024. II- Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023 sous le n°2302261, Mme A Quittard, représentée par Me Grimaldi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 février 2023 par laquelle la commune de Verfeuil lui a infligé un blâme, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Verfeuil le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a été destinataire d'aucun écrit l'informant de la mise en œuvre de la procédure disciplinaire à son égard avant l'intervention de la décision contestée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 532-4 du code général de la fonction publique et de l'article 4 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation eu égard à la détermination des faits qui lui sont reprochés ; - la faute n'est pas établie dès lors que le recours gracieux pouvait être déposé en mairie, que la commune de Verfeuil n'explicite pas en quoi elle aurait falsifié la réception du recours gracieux déposé par un agent contre une décision de prorogation de stage et qu'elle n'a pas contribué à la rédation d'un courrier vindicatif et que tout agent peut présenter un recours gracieux. - la sanction est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2023, la commune de Verfeuil représentée par Me Allégret-Dimanche, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme Quittard sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Par un mémoire, enregistré le 12 janvier 2024, la commune de Verfeuil représentée par Me Allégret-Dimanche, conclut eu non-lieu à statuer. Elle fait valoir que la décision contestée a été retirée par décision du 10 janvier 2024. Vu : - les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Boyer en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 janvier 2024 à 14 heures : - le rapport de Mme Boyer, présidente, - le rapport de Mme Vosgien, rapporteure publique, - et les observations de Me Mahistre pour la commune de Verfeuil. Considérant ce qui suit : 1. Mme Quittard, secrétaire de mairie au sein de la commune de Verfeuil, a fait l'objet de deux sanctions disciplinaires du premier groupe, un avertissement et un blâme, prononcés par deux décisions du 27 février 2023. Par les présentes requêtes, Mme Quittard demande l'annulation de ces décisions. Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les n°2302259 et 2302261 concernent la même personne, présentent à juger des questions similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il y soit statuer par un seul jugement. Sur l'exception de non-lieu à statuer soulevée en défense : 3. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu, pour le juge de la légalité, de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. 4. Si la commune de Verfeuil fait valoir qu'elle a, par décisions du 10 janvier 2024, retiré les décisions contestées, il est constant que ces décisions ne sont pas définitives au jour où il est statué sur les conclusions des requêtes de Mme Quittard. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer doit être écartée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 5. Aux termes de l'article L. 532-4 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. / L'administration doit l'informer de son droit à communication du dossier. / Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à l'assistance de défenseurs de son choix. ". Aux termes de l'article 4 du décret n° 89-677 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : " L'autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l'intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l'autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. L'intéressé doit disposer d'un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense. Les pièces du dossier et les documents annexés doivent être numérotés. () ". 6. Il ne résulte pas de l'instrcution ni d'ailleurs des écritures de la commune que Mme Quittard aurait été informée des procédures disciplinaires ouvertes à son encontre avant que ne soient prises les décisions contestées. Par suite et dès lors que la requérante a été privée d'une garantie, les décisions du 27 février 2023 doivent être annulées. 7. Il résulte tout de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par Mme Quittard dans ses requêtes, que cette dernière est fondée à demander l'annulation des décisions du 27 février 2023 lui infligeant un avertissement et un blâme. Sur les conclusions présentées par les parties au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Verfeuil la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit mise à la charge de Mme Quittard, qui n'est pas la partie perdante, les sommes que demande la commune au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 27 février 2023 par lesquelles la commune de Verfeuil a prononcé à l'encontre de Mme Quittard les sanctions disciplinaires d'avertissement et de blâme sont annulées. Article 2 : L'Etat versera à Mme Quittard la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Verfeuil présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Quittard et à la commune de Verfeuil. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. La magistrate désignée, C. BOYERLa greffière, F. DESMOULIÈRES La République mande et ordonne au préfet du Gard ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2302259, 2302261
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 2ème chambre magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2302261_20240125