TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneSatisfaction Partielle
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302266_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 17 octobre 2023, la société par actions simplifiée Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 mai 2023 par lequel le maire de Taissy s'est opposé à la déclaration préalable déposée le 17 avril 2023 pour l'implantation d'une antenne relais de radiotéléphonie sur un terrain sis 4 rue Clément Ader à Taissy ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au maire de Taissy de lui délivrer une décision de non-opposition, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa déclaration préalable et de prendre un arrêté, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Taissy la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de l'intérêt public qui s'attache au déploiement du réseau de téléphonie mobile ; la société Free Mobile a une obligation de couverture de 98% de la population métropolitaine par ses installations d'ici janvier 2027 et de 99,6% d'ici décembre 2030 pour la 4G ; elle a une obligation d'assurer l'accès à son réseau 5G à partir de 3 000 sites à compter du 31 décembre 2022, à partir de 8 000 sites à compter du 31 décembre 2024 et à partir de 10 500 sites à compter du 31 décembre 2025 ainsi que l'obligation de couvrir le réseau autoroutier et les liaisons principales à compter du 31 décembre 2027 ; l'exécution de l'arrêté porte une atteinte grave et irréversible aux intérêts propres de la société Free mobile ; le projet a pour objet de couvrir une partie du territoire et de la population de la commune non couverte par ses réseaux 3G, 4G et 5G ; les cartes produites par la commune et extraites des sites de l'ARCEP, d'un comparateur d'opérateurs et de Free Mobile ne sont pas de nature à remettre en cause la réalité de l'absence de couverture dès lors que les informations sont indicatives et ne tiennent pas compte des obstacles et du nombre des utilisateurs ; les opérateurs de téléphonie mobile n'ont aucun intérêt financier ou commercial à fournir des cartes de couverture erronées ; la commune ne peut opposer les dispositions de l'article L. 34-9-1 du code des postes et communications électroniques, lesquelles ne sont pas opposables à une demande d'autorisation d'urbanisme et n'imposent aucune obligation de mutualisation des infrastructures entre les opérateurs et dès lors que la justification du choix de recourir à une solution de partage doit être demandée préalablement par le maire ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - l'arrêté du 12 mai 2023 constitue une décision de retrait de la décision tacite de non-opposition ; elle était bénéficiaire d'une décision tacite de non-opposition le 17 mai 2023 en application de l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme ; l'arrêté contesté n'a été notifié que le 23 mai 2023, postérieurement à la décision tacite de non-opposition ; - l'arrêté contesté n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté contesté est entaché d'erreur de droit dès lors que les dispositions de l'article UX 7.1 du règlement du plan local d'urbanisme ne sont pas opposables au projet et que les dispositions de l'article UX 7.2 applicables aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et aux installations radiotéléphoniques ne prévoient aucune prescription particulière ; - l'arrêté contesté est entaché d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article UX 11 du règlement du plan local d'urbanisme ; - les motifs ayant justifié la décision d'opposition étant infondés, il doit être enjoint au maire de Taissy de délivrer une décision de non-opposition ou, à titre subsidiaire, de procéder à l'instruction de la déclaration préalable. Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 16 et 17 octobre 2023, la commune de Taissy, représentée par Me Chalon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Free Mobile la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite dans la mesure où le territoire de la commune est couverte par l'opérateur Free Mobile en 4G et en 5G ainsi qu'il ressort du site de l'ARCEP et du site de la société Free mobile ; il existe six antennes sur le territoire de la commune dont trois pour la société Free Mobile ; l'article L. 34-9-1 du code des postes et communications électroniques impose une mutualisation des installations et antennes par les opérateurs de téléphonie mobile ; - les dispositions de l'article UX 7.1 fixent un cadre général qui est applicable aux projets d'installations radio-téléphoniques, en l'absence de disposition spéciale pour ces installations ; - le projet porte atteinte au caractère des lieux en méconnaissance des dispositions du plan local d'urbanisme et de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme dès lors qu'il n'existe aucune construction ou équipement de 31,35 m de haut dans la zone, qui a vocation à accueillir une résidence pour des seniors, comporte plusieurs hôtels et jouxte des zones d'habitation ; le projet situé en entrée de ville ne s'intègre pas dans le paysage, alors que les politiques publiques actuelles visent au renforcement de la qualité visuelle et environnementale des entrées de ville ; - la société requérante ne peut se prévaloir d'une décision implicite de non-opposition ; la décision d'opposition a été notifiée le 15 mai 2023 dans le délai d'instruction d'un mois et par voie postale dans les conditions prévues à l'article R. 424-10 du code de l'urbanisme ; elle ne saurait être tenue responsable des difficultés d'acheminement de la Poste. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2301579 tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2023 du maire de Taissy. Vu : - le code des postes et des communications électroniques ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mach, juge des référés, - les observations de Me Mirabel, représentant la société Free Mobile, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que l'arrêté contesté méconnaît l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; - et les observations de Me Chalon, représentant la commune de Taissy, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La société Free Mobile a déposé le 17 avril 2023 auprès de la commune de Taissy un dossier de déclaration préalable en vue de l'implantation d'une antenne relais de radiotéléphonie sur la parcelle cadastrée section AN n° 0036 située 4 rue Clément Ader à Taissy. Par un arrêté du 12 mai 2023, le maire de Taissy s'est opposé à la déclaration préalable. Par la présente requête, la société Free Mobile demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 mai 2023 du maire de Taissy. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. D'une part, la société Free Mobile, qui a déposé une déclaration préalable de travaux en vue de l'installation d'une antenne relais de téléphonie mobile sur le territoire de la commune de Taissy, produit des cartes de couverture du territoire de cette commune, dont il ressort que le projet en litige a vocation à poursuivre le maillage des équipements de la société Free Mobile pour améliorer et étendre les réseaux de téléphonie mobile de troisième génération (3G), de quatrième génération (4G) et de cinquième génération (5G) sur le territoire de la commune de Taissy, lequel n'est que partiellement couvert par les réseaux de cet opérateur. Ces cartes et leur caractère probant ainsi que la réalité de la couverture partielle du territoire par l'opérateur Free Mobile ne sont pas utilement remis en cause par les informations données par la commune de Taissy, lesquelles reposent sur les cartes mises en ligne sur le site de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) et sur le site commercial de l'opérateur, qui sont établies à partir de mesures théoriques, à titre indicatif et sans valeur contractuelle et qui ne portent au demeurant pas sur la 3G, ou sur les éléments du site Ariase, lequel permet de comparer les offres des différents opérateurs et se borne à faire état de la présence de six antennes, dont trois pour la société requérante, sur le territoire de la commune. D'autre part, si la commune de Taissy fait valoir que le territoire de la commune dispose de plusieurs antennes relais et qu'elle a invité la société Free Mobile à plusieurs reprises à utiliser ces antennes selon le principe de mutualisation des installations prévu à l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques, l'absence de recours à la mutualisation ne suffit en tout état de cause pas à caractériser le défaut d'urgence. Eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, aux intérêts propres de la société Free Mobile qui a pris des engagements vis-à-vis de l'Etat quant à la couverture du territoire par son réseau et à la circonstance que le territoire de la commune de Taissy n'est que partiellement couvert par le réseau de téléphonie mobile de la société requérante, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. 5. Les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté méconnaît les articles UX 7 et UX 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Taissy et l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme sont propres, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 6. Pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaît les articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration n'est pas de nature à faire naître un tel doute. 7. Il résulte de ce qui précède que la société Free Mobile est fondée à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 mai 2023 par lequel le maire de Taissy s'est opposé à la déclaration préalable de travaux qu'elle a déposée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. La présente ordonnance n'implique pas nécessairement que le maire de Taissy délivre une décision de non-opposition à la déclaration préalable. En revanche, il y a lieu d'enjoindre au maire de Taissy de procéder à une nouvelle instruction de la déclaration préalable de la société Free Mobile dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par la commune de Taissy. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Taissy le versement à la société Free Mobile de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 12 mai 2023 du maire de Taissy est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au maire de Taissy de procéder à une nouvelle instruction de la déclaration préalable de la société Free Mobile dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : La commune de Taissy versera à la société Free Mobile la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Taissy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Free Mobile et à la commune de Taissy. Fait à Châlons-en-Champagne, le 20 octobre 2023. Le juge des référés, Signé A-S MACH
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5120 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2302266_20231020
Données disponibles
- Texte intégral