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TA21 · REFERE — 8 août 2023
- ECLI
- DTA_2302278_20230808
- Date
- 8 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2023, Mme G D, représentée par la SCP Themis Avocats et Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 28 juillet 2023 par lesquels le préfet du Doubs a, d'une part, ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, l'a assignée à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté portant transfert est entaché d'incompétence ; - il n'est pas démontré que préalablement à la notification de cet arrêté, l'administration lui ait communiqué, de façon complète et dans une langue qu'elle comprend, les brochures d'information prévues par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il n'est pas démontré qu'elle a pu bénéficier de l'entretien prévu par l'article 5 du même règlement ; - elle conteste les propos qui lui sont attribués par le résumé de l'entretien individuel ; - le préfet ne justifie pas avoir saisi les autorités espagnoles d'une demande de reprise en charge, ni que ces dernières l'auraient implicitement acceptée ; - le préfet a commis une erreur de droit en s'abstenant d'examiner sa situation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'article L. 571 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de mettre en œuvre ces mêmes articles ; - l'arrêté en litige méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté portant assignation à résidence est illégal par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté prononçant son transfert aux autorités espagnoles ; - cet arrêté insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle ne présente aucun risque de fuite et qu'une obligation de pointage hebdomadaire serait suffisant. Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. La procédure a été communiquée au préfet de la Côte-d'Or, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Viotti en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 4 août 2023 à 14 h 00. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viotti, conseillère, - les observations de Me Ciaudo, représentant Mme D, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans sa requête, en insistant sur les liens familiaux de la requérante en France. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante afghane née le 27 février 2002 à Ghazni, est entrée en France a une date indéterminée et a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugiée le 9 mai 2023. La consultation des données de l'unité centrale Eurodac lors de l'instruction de cette demande a révélé qu'elle avait déposé une demande d'asile en Espagne le 13 avril 2023. Par deux arrêtés du 20 juin 2023, le préfet du Doubs a, d'une part, ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. La magistrate désignée par le président du tribunal a, par un jugement n° 2301899 du 7 juillet 2023, annulé ces deux arrêtés et enjoint au préfet du Doubs de procéder au réexamen de la situation de Mme D. Par deux arrêtés datés du 28 juillet 2023, le préfet du Doubs a de nouveaux ordonné le transfert de l'intéressée aux autorités espagnoles et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, Mme D en demande l'annulation. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités espagnoles : 4. En premier lieu, l'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles a été signé par Mme F H, directrice de cabinet du préfet du Doubs, à qui ce dernier a donné délégation, par un arrêté du 13 juillet 2023 publié le jour-même au recueil des actes administratifs de la préfecture, qu'il était au demeurant loisible à la requérante de consulter en ligne, pour signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département, et notamment les arrêtés de transfert des étrangers dont l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat membre, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Philippe Portal, secrétaire général. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E n'aurait pas été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dit " C A " : " Droit à l'information : 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 4. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme D s'est vue remettre, à l'occasion de l'entretien individuel ayant eu lieu le 9 mai 2023, deux brochures dites A et B, intitulées respectivement " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure C - qu'est-ce que cela signifie ' ". La signature de Mme D sur chacune de ces brochures, corroborée par les mentions portées sur le résumé de l'entretien individuel, atteste, sans que la preuve contraire en soit rapportée, que les informations requises par les dispositions précitées ont été portées à sa connaissance en langue farsi (perse), langue dialectalement proche du dari et qui peut être lue par les locuteurs des deux langues, et qu'elle a bénéficié d'un interprète en dari. L'intéressée a dès lors reçu en temps utile toutes les informations requises pour lui permettre de faire valoir ses observations. Par conséquent, et en l'absence de tout élément au dossier permettant de douter que les brochures A et B aient été communiquées dans leur intégralité à la requérante, Mme D a bénéficié des garanties d'information prévues par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 de ce même règlement européen : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national () ". 8. Il ressort des mentions du compte-rendu de l'entretien individuel, au demeurant versé aux débats et signé par Mme D elle-même, qu'elle a bénéficié, le 9 mai 2023, soit avant l'intervention de l'arrêté contesté, de l'entretien individuel prévu par l'article 5 précité du règlement n° 604/2013. Cet entretien s'est tenu en langue dari, avec le concours d'un interprète. En outre, la requérante, qui a signé le compte-rendu d'entretien individuel, a certifié sur l'honneur que les renseignements contenus dans ce document sont exacts. Il n'est pas établi que Mme D n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées ni de faire valoir toutes observations utiles relatives à sa situation au cours cet entretien, ni davantage que l'agent chargé de l'entretien n'aurait pas dûment retracé ses propos. A ce titre, si la requérante soutient qu'elle n'a jamais déclaré " n'avoir aucun autre membre de la famille en France ni dans un autre Etat membre, ni en Islande, Norvège, Suisse ou au Liechtenstein ", cette simple erreur matérielle, contenue dans la partie " Membre de la famille ", est contredite par le paragraphe " Observations " du même document, qui précise bien que " Madame déclare être venue en France avec sa sœur et son mari qui sont dans la même situation qu'elle ". Ainsi, contrairement à ce qu'elle soutient, sa situation familiale a été portée à la connaissance de l'autorité préfectorale, qui en a expressément tenu compte dans son arrêté. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 n'est pas fondé et doit être écarté en toutes ses branches. 9. En quatrième lieu, le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 a notamment créé un réseau de transmissions électroniques entre les Etats membres de l'Union européenne dénommé, selon l'article 18 de ce règlement, " DubliNet ", afin de faciliter les échanges d'information entre les Etats, en particulier pour le traitement des requêtes de prise en charge ou de reprise en charge des demandeurs d'asile. Selon l'article 19 de ce règlement, chaque Etat dispose d'un unique " point d'accès national ", responsable pour ce pays du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes et qui délivre un accusé de réception à l'émetteur pour toute transmission entrante. Aux termes de l'article 15 de ce règlement : " Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement (). / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national () est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ". Selon l'article 25 du règlement (UE) 604/2013 susvisé : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ". 10. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que la production de l'accusé de réception émis, dans le cadre du réseau DubliNet, par le point d'accès national de l'Etat requis lorsqu'il reçoit une demande présentée par les autorités françaises établit l'existence et la date de cette demande et permet, en conséquence, de déterminer le point de départ du délai au terme duquel la demande de reprise en charge est, le cas échéant, tenue pour implicitement acceptée. 11. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Doubs a saisi les autorités espagnoles d'une demande de reprise en charge de Mme D le 17 mai 2023, comme en atteste l'accusé de réception électronique délivré par l'application informatique " DubliNet ". En l'absence de réponse à l'expiration d'un délai de deux semaines, les autorités espagnoles sont réputées, en application de l'article 25 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, avoir donné leur accord implicite au transfert, ce qu'elles ont confirmé le 15 juin suivant. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut qu'être écarté. 12. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : " Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre A désignent comme responsable ". Aux termes de l'article 17 de ce règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ". Enfin, en vertu de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". 13. La faculté laissée à chaque Etat membre, par cet article, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 14. Contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des termes même de l'arrêté attaqué que le préfet du Doubs, qui a dûment pris en compte la situation privée et familiale de Mme D, a examiné la possibilité de faire application de l'article 17 du règlement C A. Par suite, et dès lors qu'il ne résulte pas non plus des pièces du dossier que le préfet se serait estimé à tort en situation de compétence liée, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut être accueilli. 15. En sixième lieu, Mme D se prévaut de sa situation de vulnérabilité liée à son jeune âge, de ses liens familiaux sur le territoire français et de son isolement en Espagne. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa sœur, Mme J et le mari de cette dernière, M. B I, avec lesquels elle est entrée en France, font l'objet d'une mesure similaire, dont la légalité est confirmée par jugements nos 2302278 et 2302263 du même jour, et qu'ils ont par conséquent vocation à la suivre en Espagne, où elle ne sera dès lors pas isolée. En outre, la seule présence en France des parents de son beau-frère, lesquels bénéficient de la protection internationale depuis mai et juin 2023 respectivement, et de la fratrie de ce dernier, dont l'une est de nationalité française tandis que les autres ont obtenu la qualité de réfugié, ne suffit pas, en l'absence de tout élément probant permettant au tribunal d'apprécier l'intensité des liens qui les uniraient à la requérante alors qu'ils vivent séparés depuis plusieurs années, à caractériser l'existence de raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux au sens de l'article 17 précité du règlement de l'Union européenne des dispositions précitées qui justifieraient que la France examine sa demande de protection internationale alors que l'examen de sa demande ne lui incombe pas. Dans ces conditions, le préfet du Doubs n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire application des dispositions dérogatoires du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. 16. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 17. Compte tenu de sa situation familiale, telle que décrite au point 15, de sa faible durée de présence en France et de l'absence d'insertion sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français, l'arrêté en litige n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale de Mme D une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 18. Les moyens invoqués à l'encontre de la décision prononçant son transfert aux autorités espagnoles ayant été écartés, Mme D n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'assignant à résidence. 19. Aux termes de l'article L. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7 ". En vertu de l'article L. 751-2 de ce code : " () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ". Selon l'article L. 732-1 du même code, rendu applicable aux assignations à résidences prises sur le fondement de l'article L. 751-2 par l'article L. 751-4 : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 20. En l'espèce, l'arrêté en litige vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 751-2. Elle précise que Mme D a fait l'objet d'une mesure de transfert en Espagne le 28 juillet 2023, qu'elle ne dispose pas des moyens lui permettant de se rendre dans cet Etat, étant dépourvue de ressources, et que l'exécution de la mesure demeure néanmoins une perspective raisonnable. Par suite, cet arrêté est suffisamment motivé. 21. Aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux assignations prononcées sur le fondement de l'article L. 751-2 : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ". Aux termes de l'article R. 733-1 dudit code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". 22. Mme D soutient que la fréquence de pointage est excessive dans la mesure où aucun risque de fuite n'est caractérisé. Toutefois, c'est précisément pour cette raison que le préfet du Doubs a pu décider de l'assigner à résidence plutôt que de la placer en rétention administrative. Ainsi, si l'obligation qui lui est faite de se présenter quotidiennement du lundi au vendredi entre 8 h 00 et 8 h 30 au commissariat de police de Dijon est contraignante, il ne ressort pas des pièces du dossier que la fréquence de pointage retenue serait disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 23. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêtés du 28 juillet 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 24. Les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme D demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Mme D est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G D, au préfet du Doubs, au préfet de la Côte-d'Or et à la SCP Themis Avocats et Associés. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer ainsi qu'au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2023. La magistrate désignée, O. VIOTTILe greffier, J. TESTORI La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, No 2302278
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TA218 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302278_20230808
TA779 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- REFERE
- Formation
- REFERE
- Date
- 8 août 2023
Référence
DTA_2302278_20230808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel