TA7710ème chambre10ème chambreCitée 4×
TA77 · 10ème chambre — 9 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2301899_20260109
- Date
- 9 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, M. A... doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2020. Il soutient que : - ses revenus perçus du 1er janvier 2020 au 31 août 2020 entrent bien dans le champ d’application de l’article 81 A du code général des impôts ; - il n’a pas bénéficié d’explications sur la base de calcul de l’impôt réclamé. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2023, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l’exonération des salaires perçus en tant que travailleur expatrié par M. A... a bien été prise en compte en tant que revenu exonéré par l’avis d’imposition rectificatif ; - pour le calcul de l’impôt sur le revenu, il a été pris en compte l’ensemble des revenus, imposables et exonérés, de M. A..., conformément aux dispositions de l’article 197 C du code général des impôts. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Teste, - et les conclusions de Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : M. A... exerce les fonctions de contrôleur de gestion au sein de la société Vinci Construction Maritime et Fluvial et a été affecté sur un chantier de construction à Haïti du 1er janvier 2020 au 30 août 2020. Il a souscrit une déclaration de revenus pour l’année 2020 en ligne et a porté la totalité de ses salaires perçus, soit une somme de 44 543 euros en « salaires exonérés à l’étranger ». A la suite d’une demande de renseignement du 25 mars 2022 du service, M. A... a reconnu son erreur le 29 mars suivant et a fourni en ligne l’attestation de son employeur ainsi que ses bulletins de salaire. Un avis d’imposition rectificatif lui a été adressé lui demandant de bien vouloir régler la somme de 1 678 euros au titre de son impôt sur le revenu au titre de l’année 2020. Le service a accordé, à titre gracieux, la remise des pénalités, soit un montant de 177 euros. Une réclamation a été adressée au service par M. A... qui a ensuite été rejetée par le service des impôts des particuliers de Noisiel le 6 janvier 2023. M. A... a saisi le conciliateur fiscal de Seine-et-Marne le 21 février 2023 qui a rejeté sa demande le 7 mars 2023. Par la présente requête, M. A... doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2020. En premier lieu, aux termes de l’article 81 A du code général des impôts : « I. – Les personnes domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui exercent une activité salariée et sont envoyées par un employeur dans un Etat autre que la France et que celui du lieu d'établissement de cet employeur peuvent bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu à raison des salaires perçus en rémunération de l'activité exercée dans l'Etat où elles sont envoyées. / L'employeur doit être établi en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. / L'exonération d'impôt sur le revenu mentionnée au premier alinéa est accordée si les personnes justifient remplir l'une des conditions suivantes : / 1° Avoir été effectivement soumises, sur les rémunérations en cause, à un impôt sur le revenu dans l'Etat où s'exerce leur activité et sous réserve que cet impôt soit au moins égal aux deux tiers de celui qu'elles auraient à supporter en France sur la même base d'imposition ; / 2° Avoir exercé l'activité salariée dans les conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas : / – soit pendant une durée supérieure à cent quatre-vingt-trois jours au cours d'une période de douze mois consécutifs lorsqu'elle se rapporte aux domaines suivants : / a) Chantiers de construction ou de montage, installation d'ensembles industriels, leur mise en route, leur exploitation et l'ingénierie y afférente ; / (…) ». Il résulte de l’instruction que si le service a commis une erreur dans le rejet de la réclamation de M. A... du 6 janvier 2023 en y affirmant que l’emploi de contrôleur de gestion exercé par le requérant n’entrait pas dans les catégories d’activités salariées éligibles à l’exonération prévue à l’article 81 A du code général des impôts, il résulte de l’avis d’imposition rectificatif établi par le service le 14 septembre 2022 confirmé par le courrier du conciliateur fiscal du 7 mars 2023 que l’exonération des salaires perçus en tant que travailleur expatrié par M. A... pour la période comprise entre le 1er janvier et le 30 août 2020 a bien été prise en compte en tant que revenu exonéré dans l’avis d’imposition rectificatif et mis en recouvrement le 30 septembre suivant. Dès lors, M. A... ne peut utilement soutenir que l’administration fiscale n’aurait pas pris en compte les salaires perçus en tant que travailleur expatrié dans son imposition sur le revenu. En second lieu, aux termes de l’article 197 C du code général des impôts : « L'impôt dont le contribuable est redevable en France sur les revenus autres que les traitements et salaires exonérés en vertu des dispositions des I et II de l'article 81 A et de l'article 81 D et autres que les revenus soumis aux versements libératoires prévus par l'article 151-0 est calculé au taux correspondant à l'ensemble de ses revenus, imposables et exonérés. ». Il résulte de ces dispositions que la règle prévue à l’article 197 C du code général des impôts, dite du taux effectif, peut être appliquée par la France pour le calcul des impôts en tenant compte de l’ensemble des revenus du foyer fiscal, y compris ceux exonérés en France. Il résulte de l’instruction que par un courrier du 7 mars 2023, le conciliateur fiscal a expliqué à M. A... qu’il avait déclaré une somme de 44 543 euros au titre de ses revenus pour l’année 2020, que sur cette somme, la somme de 32 954 euros correspondant à ses revenus perçus du 1er janvier 2020 au 31 août 2020 en qualité de travailleur expatrié n’a pas été mentionnée dans les salaires soumis à l’impôt sur le revenu en application de l’article 81 A du code général des impôts et que demeure imposable uniquement le montant de 11 589 euros correspondant aux revenus perçus par M. A... pour le reste de l’année 2020, c’est-à-dire entre le 1er septembre 2020 et le 31 décembre 2020. En revanche, le conciliateur fiscal a précisé à M. A... qu’afin de calculer le taux effectif d’imposition applicable sur les 11 589 euros de revenus imposables du contribuable, le service a pris en compte non seulement ses revenus imposables postérieurement au 31 août 2020 mais également ses revenus exonérés conformément aux dispositions précitées de l’article 197 C du code général des impôts. Par suite, M. A... n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas bénéficié d’explications sur la base de calcul de l’impôt réclamé au titre de l’année 2020 qui, au demeurant, est fondé pour les motifs précédemment exposés. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n’est pas fondé à solliciter la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2020. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Janicot, présidente, M. Delamotte, conseiller, M. Teste, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026. Le rapporteur, Signé : H. TESTE La présidente, Signé : M. JANICOT La greffière, Signé : S. DOUCHET La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 9 janvier 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2301899_20260109
Données disponibles
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