TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2307138_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 2301899, du 12 juin 2023, la présidente du tribunal administratif d'Amiens a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administratif, la requête de M. B A.
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, M. A, représenté par Me Djamal, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2023 par lequel la préfète de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente, dès lors qu'il n'est pas justifié d'une délégation de signature régulière ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a sollicité un titre de séjour le 28 juin 2022 auprès du préfet du Val-d'Oise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Poyet pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Poyet, magistrat désigné, les parties, n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, de nationalité comorienne, né le 12 mai 1983 à Founga Mitsamiouli aux Comores, est entré sur le territoire français au cours de l'année 2015, selon ses déclarations. Il a été interpellé, le 24 mai 2023, suite à un contrôle d'identité. Par un arrêté du même jour, la préfète de l'Oise a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 6 février 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de l'Oise a donné délégation à M. Sébastien Lime, secrétaire général de la préfecture de l'Oise, à l'effet de signer en toutes matières, tous actes, arrêtés, correspondances, décisions, requêtes et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Oise à l'exclusion de certaines mesures limitativement énumérées, au nombres desquelles ne figurent pas les arrêtés portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant des interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En second lieu, le requérant se prévaut de son insertion professionnelle sur le territoire français et allègue avoir sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, non contredites par M. A, que si ce dernier a sollicité à trois reprises son admission exceptionnelle au séjour, il n'a pas, alors qu'il a été invité par l'administration à le faire, compléter ses dossiers. Dès lors, le requérant, qui ne justifie d'aucun récépissé de carte de séjour, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige serait illégal et entaché d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui, par ailleurs, régissent le droit au séjour. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de l'Oise du 24 mai 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Partie perdante à la présente instance, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 10 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
M. Poyet La greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2307138_20230710
Données disponibles
- Texte intégral