CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 17 août 2023
- ECLI
- ORCA_23LY02353_20230817
- Date
- 17 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme C A a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les arrêtés du 28 juillet 2023 par lesquels le préfet du Doubs a, d'une part, ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, l'a assignée à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours, d'enjoindre au préfet du Doubs de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2301899 du 7 juillet 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon a annulé ces deux arrêtés et enjoint au préfet du Doubs de procéder au réexamen de la situation de Mme A. Par deux arrêtés datés du 28 juillet 2023, le préfet du Doubs a de nouveau ordonné le transfert de l'intéressée aux autorités espagnoles et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Hebman en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023 sous le n° 23LY02352, le préfet du Doubs demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 7 juillet 2023 et de rejeter la demande de Mme C A devant le tribunal administratif de Dijon. Le préfet soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont annulé son arrêté pour erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'intéressée n'est pas susceptible d'être exposée à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en Espagne, qu'il n'y a pas lieu de faire primer l'article 8 de la même convention au détriment de la faculté ouverte par le règlement UE n° 604/2013 et qu'elle n'apporte pas la preuve de défaillances systémiques en Espagne au sens des dispositions de l'article 3 du même règlement ; - sa sœur et son beau-frère sont dans la même situation qu'elle et font l'objet d'une mesure de transfert vers l'Espagne ; - en tout état de cause, les sœurs, frères ou parents d'un tiers ne figurent pas au nombre des personnes qualifiées de membres de famille mentionnées au g) de l'article 2 du règlement 604/2013 qui ne vise que le conjoint du demandeur, son partenaire non marié dans une relation stable, les enfants mineurs du couple ; - le caractère effectif du soutien de ces personnes n'est pas démontré. Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023 sous le n° 23LY02353, le préfet du Doubs demande à la cour, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 7 juillet 2023. Le préfet soutient que les moyens énoncés dans la requête au fond sont sérieux et de nature à entraîner, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet de la demande de première instance. Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2023, Mme C A, représentée par la SCP Thémis Avocat et Associés, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance non compris dans les dépens. Mme C A fait valoir que : - aucun des moyens de l'appel du préfet n'est fondé ; - elle reprend ses autres moyens de première instance. Par décision du 9 août 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de de M. Bourrachot, président, Aucune des parties n'étant présentes ni représentées ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17. ". 2. Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel () ". Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ". 3. En application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, lorsque le juge d'appel est saisi d'une demande de sursis à exécution d'un jugement prononçant l'annulation d'une décision administrative, il lui incombe de statuer au vu de l'argumentation développée devant lui par l'appelant et par le défendeur et en tenant compte, le cas échéant, des moyens qu'il est tenu de soulever d'office. Après avoir analysé dans les visas ou les motifs de sa décision les moyens des parties, il peut se borner à relever qu'aucun des moyens n'est de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué et rejeter, pour ce motif, la demande de sursis. Si un moyen lui paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, il lui appartient de vérifier si un moyen est de nature, en l'état de l'instruction, à infirmer ou à confirmer l'annulation de la décision administrative en litige, avant, selon le cas, de faire droit à la demande de sursis ou de la rejeter. 4. Mme C A, ressortissante afghane née le 27 février 2002 à Ghazni, est entrée en France a une date indéterminée et a demandé la reconnaissance de la qualité de réfugiée le 9 mai 2023. La consultation des données de l'unité centrale Eurodac lors de l'instruction de cette demande a révélé qu'elle avait déposé une demande d'asile en Espagne le 13 avril 2023. Par deux arrêtés du 20 juin 2023, le préfet du Doubs a, d'une part, ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. La magistrate désignée par le président du tribunal a, par un jugement n° 2301899 du 7 juillet 2023, annulé ces deux arrêtés au motif d'une erreur manifeste d'appréciation, et enjoint au préfet du Doubs de procéder au réexamen de la situation de Mme A. Par deux arrêtés datés du 28 juillet 2023, le préfet du Doubs a de nouveau ordonné le transfert de l'intéressée aux autorités espagnoles et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Mme A a demandé l'annulation de ces nouveaux arrêtés. Par un jugement du 8 août 2023 la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande d'annulation. Par la présente requête le préfet du Doubs demande le sursis à exécution du jugement n° 2301899 du 7 juillet 2023, par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé ses décisions et lui a enjoint de réexaminer la situation de Mme A. 5. L'injonction décidée par l'article 3 du jugement attaqué ayant été entièrement exécutée par le préfet du Doubs du fait de l'édiction de nouvelles décisions après réexamen de la situation de Mme A, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet article sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 6. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés du préfet du Doubs n'est de nature à justifier l'annulation ou la réformation du surplus des articles du jugement attaqué. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans.la présente instance, le versement à la SCP Thémis avocats et associés, avocat de Mme C A, d'une somme de 1 000 euros. Conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, le recouvrement en tout ou partie de cette somme vaudra renonciation à percevoir, à due concurrence, la part contributive de l'Etat. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au sursis à exécution de l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Dijon du 7 juillet 2023. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 23LY02353 du préfet du Doubs est rejeté. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à la SCP Thémis avocats et associés en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. La SCP Thémis avocats et associés renoncera, si elle recouvre cette somme, à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur, à Mme B et à la SCP Thémis avocats et associés. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. Fait à Lyon, le 17 août 2023. Le premier vice-président de la cour, Président de la 5ème chambre, François Bourrachot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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CAA6917 août 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23LY02353_20230817
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