TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA80 · Reconduite à la frontière — 15 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302286_20230715
- Date
- 15 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, M. C A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2023 par lequel la préfète de l'Oise l'a assigné à résidence et a fixé les modalités d'exécution de cette mesure ; 2°) d'enjoindre à l'administration de transférer son assignation à résidence à Paris. Il soutient que : - son domicile étant situé à Paris, il ne peut être assigné à résidence dans le département de l'Oise. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dépourvue de moyen ; - à titre subsidiaire, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors qu'une nouvelle assignation à résidence a été prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis ; - à titre infiniment subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la prestation de serment de M. B interprète en langue arabe. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Minet pour se prononcer sur les requêtes relevant des procédures prévues à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Minet, magistrate désignée, qui a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'incompétence territoriale de la préfète de l'Oise pour assigner à résidence M. A, domicilié à Paris ; - et les observations de Me Homehr, avocat commis d'office, représentant M. A, présent, assisté de M. B, interprète, qui maintient ses conclusions et moyens, qui soutient en outre que l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que sa vie privée et familiale se situe à Paris et méconnaît l'article L. 732-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qui conclut également à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant tunisien né le 21 mai 1977, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai par un arrêté du 10 mai 2023. Par un arrêté du 9 juillet 2023 dont le requérant demande l'annulation, la préfète de l'Oise l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d'exécution de cette mesure. Sur le non-lieu à statuer opposé par la préfète de l'Oise : 2. Si la préfète de l'Oise fait valoir qu'elle abrogera dans les meilleurs délais l'arrêté attaqué lorsque l'arrêté portant assignation à résidence pris par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 11 juillet 2023 aura été notifié à M. A, cette circonstance ne rend pas sans objet la requête de ce dernier. Par suite, le non-lieu à statuer opposé par la préfète de l'Oise doit être écarté. Sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète de l'Oise : 3. Contrairement à ce que soutient la préfète de l'Oise, la requête n'est dépourvue ni de conclusions, ni de moyens. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que la requête méconnaît l'article R. 411-1 du code de justice administrative doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est pris en charge par le centre d'hébergement et de réinsertion sociale Belleville situé à Paris depuis le 7 juin 2021 et dispose à ce titre d'un hébergement situé sur la commune de Montreuil. Par ailleurs, M. A a indiqué à l'audience n'avoir jamais eu de domicile sur le territoire de la commune de Beauvais. Dans ces conditions, en considérant que M. A était domicilié sur la commune de Beauvais à une adresse connue des services de l'Etat et en l'assignant à résidence sur cette commune, la préfète de l'Oise a entaché sa décision d'une erreur de fait. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de ces dispositions, la somme de 1 000 euros à verser à M. A. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 9 juillet 2023 est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Homehr et à la préfète de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé : A. Minet La greffière, Signé : S. Grare La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302286
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Chronologie de l'affaire
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TA8015 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 juillet 2023
Référence
DTA_2302286_20230715